L'acte d'accusation sera dressé par le ministère public
43. Les cours prévôtales se conformeront, en tout ce qui concerne la recherche des prévenus, l'audition des témoins , les récusations de juges, l'examen, la défense de l'accusé, la police de l'audience, le jugement et l'exécution, aux formes établies par le Code d'instruction criminelle pour les cours spéciales , sauf les modifications prescrites par la présente loi.
44- Les cours prévôtales ne peuvent infliger d'autres peines que celles portées par les lois.
45. Les arrêts des cours prévôtales seront rendus en dernier ressort , et sans recours en cassation.
46. Ils seront exécutés dans les vingt-quatre heures , à moins que la cour prévôtale n'ait usé de la faculté accor*dée par l'article 5o5 du Code d'instruction criminelle , pour recommander le condamné à la commisération du Roi.
SECONDE PARTIE* * 169
47. Lorsque le prévenu n'aura pu être saisi , ou qu'après avoir été saisi il s'évadera , il sera procédé contre lui par contumace.
48- La cour jugera sa compétence, et, après avoir pris connaissance de la procédure et de l'acte d'accusation , elle prononcera sur le procès principal.
49. Les effets de la contumace demeurent, au surplus , tels qu'ils sont réglés par le Code d'instruction criminelle.
TITRE V
Dispositions générales.
50. En cas d'absence ou d'empêchement légitime, les membres des cours prévôtales seront remplacés, savoir : le président, par le juge le plus ancien ; le prévôt, par l'officier commandant la gendarmerie du département ; les juges , par des membres du tribunal de première instance, et, à leur défaut, par des avocats inscrits sur le tableau.
5i La cour prévôtale, sur la réquisition du prévôt ou du procureur du Roi , et après délibération , pourra se transporter et siéger dans les lieux du département qu'elle aura indiqués.
52. Les cours prévôtales ne peuvent juger qu'au nombre de six membres.
53. Les présidens des cours prévôtales présideront aussi les audiences de police correctionnelle du tribunal dont ils font partie.
54* Les présidens et les prévôts prêteront serment , avant d'entrer en fonctions , devant la cour royale du ressort.
55. La présente loi cessera d'avoir son effet après la session de 1817, si elle n'a été renouvelée dans le courant de ladite session. (Ce renouvellement n'a pas eu lieu.)
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 20 décembre de l'an de grâce i8i5. Louis.
[n°. 73.] Loi du 12 janvier 1816.
Louis, etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rébellion et à l'usurpation de Napoléon Bonaparte, sauf les exceptions ci-après.
2. L'ordonnance du 24 juillet continuera à être exécutée à l'égard des individus compris dans l'article 1". de cette ordonnance.
3. Le Roi pourra , dans l'espace de deux mois à dater de la promulgation de la présente loi , éloigner de la France ceux des individus compris dans l'article 2 de \adite ordonnance qu'il y maintiendra , et qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux; et, dans ce cas, ils sortiront de France dans le délai qui leur scr~ fixé , et n'y rentreront pas sans l'autorisatioa expresse de Sé Majesté; le tout sous peine de déportation.
Le Roi pourra pareillement les priver de tous biens et pensions à eux concédés à titre gratuit.
4. Les ascendans et descendans de Napoléon Ronaparte , ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frères, leurs femmes et leurs descendans , ses sœurs et leurs maris , sont exclus du royaume à perpétuité, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 91 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil , y posséder aucun bien, titre, pensions, à eux accordes à titre gratuit; et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu'ils possédaient k titre onéreux.
5. La présente amnistie n'est pas applicable aux personne» contre lesquelles ont été dirigées des poursuites ou sont ia-
SECONDE PARTIE. *I7I
tervenus des jugemens avant la promulgation de la présente loi ; les poursuites seront continuées et les jugemens seront exécutés conformément aux lois.
6. Ne sont point compris dans la présente amnistie les crimes ou délits contre les particuliers, à quelque époque qu'ils aient été commis ; les personnes qui s'en seraient rendues coupables , pourront être poursuivies conformément aux lois.
7. Ceux des régicides qui , au mépris d'une clémence presque sans bornes, ont voté pour l'acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur, et qui, par-là , se sont déclarés ennemis irréconciliables de la France et du gouvernement légitime, sont exclus à perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 33 du Code pénal ; ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil , y posséder aucue bien, titre ni pensions à eux concédés à titre gratuit.
La présente loi , discutée, etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 12 janvier de l'an de grâce 1816. Louis.
[n°. 74.] Loi du 12 février 1817.
Louis , etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Tout individu prévenu de complots ou de machinations contre la personne du Roi, la sûreté de l'État ou les personnes de la famille royale, pourra , jusqu'à l'expiration de la présente loi , et sans qu'il y ait nécessité de le traduire devant les tribunaux, être arrêté et détenu en vertu d'un ordre signé du président de notre conseil des ministres et de notre ministre secrétaire d'État au département de la police générale.
L'ordre d'arrestation énoncera qu'il est décerne en vertu de la présente loi.
a. Dans le cas de l'article précédent , tous geôliers et gardiens des maisons d'arrêt ou de détention seront tenus de remettre , dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la personne arrêtée , une copie de l'ordre d'arrestation au procureur du Roi , lequel entendra immédiatement le détenu, dressera procès-verbal de ses dires, recevra de lui tous mémoires, réclamations ou autres pièces, et transmettra le • tout, par l'intermédiaire du procureur général, au ministre de la justice, pour en être fait rapport au Conseil du Roi, qui statuera.
Le ministre de la justice fera , dans tous les cas, connaître au prévenu la décision du Conseil.
3. La loi du 29 octobre 181 5 est abrogée; les mesures prises en exécution de ladite loi cesseront d'avoir leur effet un mois après la promulgation de la présente , à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, dans les cas et les formes prescrits par les articles précédens.
4- La présente loi cessera , de plein droit , d'avoir soa effet au ier. janvier 18 18.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 12 février de l'an de grâce 1817.
Louis.
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