‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 293 sur 305 · VIII. ÉTABLISSEMENS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

VIII. ÉTABLISSEMENS ECCLÉSIASTIQUES

[r°. 75.] Loi du 2 janvier 1817 (1).

Louis , etc.

Nous avons proposé , les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles , immeubles , ou rentes , qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière vo-. lonté.

2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également , avec l'autorisation du Roi , acquérir des biens immeubles ou des rentes.

3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement , et seront inaliénables , à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi.

La présente loi, discutée, etc.

Si donnons en mandement , etc.

Donné au château des Tuileries , le 2 janvier de Tan de grâce 1817.

Louis.

(1) Voyez Y Essai surlaCharU, liv. a, chap. 6.

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