VIII. ÉTABLISSEMENS ECCLÉSIASTIQUES
[r°. 75.] Loi du 2 janvier 1817 (1).
Louis , etc.
Nous avons proposé , les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1". Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens meubles , immeubles , ou rentes , qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière vo-. lonté.
2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également , avec l'autorisation du Roi , acquérir des biens immeubles ou des rentes.
3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement , et seront inaliénables , à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi.
La présente loi, discutée, etc.
Si donnons en mandement , etc.
Donné au château des Tuileries , le 2 janvier de Tan de grâce 1817.
Louis.
(1) Voyez Y Essai surlaCharU, liv. a, chap. 6.