‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 294 sur 305 · IX. RECRUTEMENT DE L'ARMÉE. ' 76.] Loi du 10 mars · texte numérisé non relu

IX. RECRUTEMENT DE L'ARMÉE. ' 76.] Loi du 10 mars

Louis , etc.

Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I"

Des Engagement volontaires.

Art. Ier. L'armée se recrute par des engagemens volontaires, et, en cas d'insuffisance, par des appels faits suivant les règles prescrites ci-après , titre II.

2. Tout Français sera reçu à contracter un engagement volontaire , sur la preuve qu'il est âgé de dix-huit ans , qu'il jouit de ses droits civils, et qu'il peut être admis dans le corps pour lequel il se présente.

Sont exclus , et ne pourront, à aucun titre , servir dans les troupes françaises , les repris de justice , et les vagabonds ou gens sans aveu déclares tels par jugement.

3. La durée des engagemens volontaires sera de six ans dans les légions départementales, et de huit ans dans les autres corps.

Il n'y aura , dans les troupes françaises , ni prime en argent , ni prix quelconque d'engagement.

Les autres conditions seront déterminées par le Roi et rendues publiques.

4- Les engagemens volontaires seront contractés devant les officiers de l'état civil , dans les formes prescrites par les articles 34 et 44 du Code civil. Les conditions relatives à la durée des engagemens seront insérées dans l'acte même ;

(i) Voyez V Essai sur la Charte, liv. a, chap. a.

SECONDE PÀHTIE. *J^5

les autres conditions seront lues aux contractai* avant les signatures , et mention en *;ra faite à la fin de l'acte : le tout sous peine de nullité.

TITRE U, Des sfppeU.

5. Le complet de paix de l'armée , officier» et sous-ofuciera compris , est fixé à deux cent quarante mille hommes.

Les appels faits en vertu de l'article i«. ne pourront dépasser ce complet , ni excéder annuellement le nombre de quarante mille hommes.

En cas de besoins plus grands, il y sera pourvu par une loi

6. Chaque année , dans les limites fixées par l'article 5 le nombre d'hommes appelés sera réparti entre le8 départeiuens , arrondissemens et cantons , proportionnellement à leur population , d'après les derniers dénombremeus oiu-

Le tableau de cette répartition sera communiqué aux Chambres , publié et affiché , ainsi que l'état sommaire de» engagemens volontaires de l'année précédente. ' 7. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

Pour la première formation , les deux classes de jeunes gens qui ont complété leur vingtième année dans les années 1816 et 1817, participeront au tirage qui aura lieu en 1818, sans néanmoins que le contingent de chaque classe puisse dépasser quarante mille hommes , ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.

Seront exemptés les jeunes gens de ces deux classes qui auront contracté mariage avant la publication de la présente loi.

8. Seront considères comme légalement domiciliés dans le canton ,

i°. Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au-dehors, expatriés , absens ou détenus, si d'ailleurs leurs pères, mères ou tuteurs ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes;

a°. Les jeunes gens mariés dont le père , ou la mère à défaut do père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton ;

3°. Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton . alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;

4°. Les jeunes gens nés et résidant dans h canton qui n'auraient ni leur père , ni lenr mère , ni tuteur ,

5B. Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

g. Seront , d'après la notoriété publique , considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire un extrait des registres d'état civil constatant un âge différent , ni , à défaut de registres, prouver leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil.

10. Si , dans l'un des tirstgcs qui auront lieu en exécution de la présente loi , des jeunes gens Tiennent à être omis, ils seront rappelés dans le tirage subséquent.

1 1. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage, d'après les règles précédentes , seront dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune, et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil.

Un avis, publié dans les mêmes formes, indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits

SECONDE PARTIE

tableaux, et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

12. Dans les cantons composés de plusieurs communes, cet examen et cette désignation auront lieu au chef -lieu de canton , en séance publique , devant le sous-préfet , assisté des maires du canton. Dans les cantons composés d'une commune ou d'une portion de commune , le sous-préfet sera assisté du maire et des adjoints.

Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens , leurs parens ou ayant -cause, seront entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statuera , après avoir pris l'avis des maires. Le tableau , rectifié s'il y a lieu , et définitivement arrêté , sera revêtu de leurs signatures. .

Immédiatement après , chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prendra dans l'urne un numéro, qui sera de suite proclamé et inscrit. Les parens des absens , ou le maire de leur commune , tireront à leur place.

La liste, par ordre de numéros , sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou dispense que les jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes , se proposeront de faire valoir devant le conseil de revision dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations.

La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée, avec ledit tableau , au procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

i3. Ces opérations seront revues, en séance publique, dans un conseil composé , sous la présidence du préfet, d'un conseiller de préfecture, d'un membre du conseil général du département , d'un membre de celui d'arrondissement , et d'un officier général ou supérieur, désignés par le Roi. Le conseil de revision se transportera dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de canton, suivant les localités.

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