TOME I
Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pourront être appelés à faire partie du contingent, seront convoqués, examinés et entendus.
S'ils ne se rendent point à la convocation , ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent point un délai, il sera procédé comme s'ils étaient présens.
Dans les cas d'exemption pour infirmités , les gens de l'art seront consultés.
Les autres cas d'exemption ou dispense seront jugés sur la production de documens authentiques, ou de certificats signés du maire de la commune du réclamant, et de trois pères de famille domicilies dans le même canton , éont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés et sont sons les drapeaux.
Hors le cas prévu par l'article 16 , les décisions du conseil de revision seront définitives.
i4- Seront exemptés et remplacés , dans l'ordre des numéros subséquens , les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent , et qui se trouveront dans un des cas suivans :
i°. Ceux qui n'auront pas la tailte d'un mètre cinquantesept centimètres ;
20. Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service ;
3°. L'aîné d'orphelins de père et de mère;
4°. Le fils ntiique on l'aîné des fifs, et, à défaut de fils, le petit-fils Mi l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire ;
5°. Le plus âgé de deux frères désignés tous deux par le sort dans un même tirage ;
6°. Celui dont nn frère sera sous les drapeaux , à quelque titre que ce soit, ou sera mort en activité de service, ou aura été réformé pour blessures reçues ou infirmités contractée* à l'armée.
SECONDE PARTIE. * l19
Ladite exemption sera appliquée dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.
Seront comptés néanmoins , en déduction desdites exemptions , les frères vivans , libérés en vertu du présent article , à tout autre titre que pour infirmités.
i5. Seront dispensés, considérés comme ayant satisfait à Tappel , et comptés numériquement en déduction du contingent à fournir, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent , qui se trouveront dans un des cas suivans :
i°. Ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans un des corps de l'armée ;
2*. Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de l'inscription maritime , conformément aux règles prescrites par les articles i , 2 , 3, 4 et 5 de la loi du 25 décembre 1795 (3 brumaire an 4) , et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats, immatriculés conformément à l'article 44 de ladite lot;
3°. Les officiers de santé commissionnés et employés daus les armées de terre et de mer ;
4°. Les jeunes gens régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent point dans les ordres sacrés ;
Cette disposition est applicable aux divers cultes dont les ministres sont salariés par l'État ;
5°. Les élèves de l'école normale , et les autres membres de l'instruction publique qui contractent devant le conseil de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix années à ce service.
Cette disposition est applicable aux frères des écoles chrétiennes ;
Les élèves de langues ;
Les élèves de l'école polytechnique et des écoles de services publics ;
jBo* lois et actis.
Les élèves des écoles spéciales militaires et de la marine ;
Soit que lesdits élèves suivent encore leurs études, ou aient été admis dans le service auquel elles préparent, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense, s'ils abandonnent lesdites études , ou ne sont point admis dans ledit service , ou s'ils le quittent avant le temps qui sera fixé ci-après pour la durée du service des soldats ;
6°. Les jeunes gens qui auront obtenu un des grands prix décernés par l'Institut royal, ou le prix d'honneur décerné par le conseil de l'Université.
16. Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives 4 leur état ou à leurs droits civils, les jeunes gens désignés par leur numéro pour suppléer lesdits réclamans seront appelés dans le cas où, par l'effet des décisions judiciaires, ces réclamans viendraient à être libérés.
Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet , à la requête de la partie la plus diligente.
Les tribunaux statueront sans délai , le ministère public entendu , sauf l'appel.
17. Après l'examen des opérations , exemptions , dispenses ou réclamations , la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision.
Les jeunes gens qui , aux termes de l'article 16, sont appelés les uns à défaut des autres , ne seront inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement , et sous la réserve de leurs droits.
Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont définitivement libères. Cette déclaration, avec l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et a/fichée dans chaque commune du canton.
SECONDE PARTIE
Dès qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées en l'article 16, le conseil , d'après leur décision , prononcera de la même manière la libération , ou des réel a m a us , ou des jeunes gens conditionneraient désignés pour les suppléer.
18. Les jeunes gens définitivement appelés à faire partie du contingent pourront se faire remplacer par tout homme valablement libéré , pourvu qu'il n'ait pas plus de trente ans, ou trente-cinq ans s'il a été militaire, et qu'il ait la taille et les autres qualités requises pour être reçu dans l'armée.
Le remplaçant sera admis par le conseil de revision, et l'acte de remplacement annexé au procès-verbal.
Les substitutions de numéros pourront avoir lieu entre les jeunes gens du même tirage.
Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractans , à l'occasion desdits remplaceraens et substitutions, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.
L'homme remplacé sera , pour le cas de désertion , responsable de son remplaçant pendant un an , à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. Il sera libéré si , dans l'année , le remplaçant est arrêté en cas de désertion, ou s'il meurt sous les drapeaux.
19. Les jeunes gens appelés, ou leurs remplaçans, seront inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.
Ces jeunes soldats resteront dans leurs foyers et y seront assimilés aux militaires en congé.
Ils ne seront rais en activité qu'au fur et à mesure des besoins , et dans l'ordre déterminé par leiTr classe.
Les compagnies départementales créées par la loi du 23 novembre 181 5 sont supprimées.
20. La durée du service des soldats appelés sera de six ans , à compter du 1er. janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.
l8?/ LOIS ET ACTES.
La durée du service du contingent de la classe de 1816 ne sera que de cinq ans.
Au 3i décembre de chaque année , en temps de paix , les soldats qui auront achevé leur temps, seront renvoyés dans leurs foyers.
Ils le seront, en temps de guerre, immédiatement après l'arrivée au corps du contingent destiné à les remplacer.
TITRE III
Des Rengagement.
21. Les rengagemens seront contractés devant les intendans ou sous-intendans militaires, dans les formes prescrites par l'article { , sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.
22. Les rengagemens pourront être reçus , même pour deux ans, et ne pourront excéder la durée des engagement volontaires.
Les rengagemens donneront droit à une haute-paie , et à l'admission dans la gendarmerie ou dans les vétérans de la ligne.
Les autres conditions seront déterminées par le Roi , et rendues publiques.
TITRE IV
Des Vétémns.
23. Les sous-oflîeiers et soldats rentrés dans leurs foyers , après avoir achevé leur temps de service , seront assujettis , en cas de guerre, à un service territorial dont la durée est fixée à six ans , sous la dénomination de vétérans.
Les vétérans pourront se marier et former des établissemens.
En temps de paix, ils ne seront appelés à aucun service ,
SECONDE PARTIE. *l83
et , en temps de guerre , ils ne pourront être requis de mardi a- hors de la division militaire qu'en vertu d'une loi.
24- Les anciens sous-officiers et soldats ne pourront être rappelés sous les drapeaux , s'ils ne demandent à contracter des engagemens ; ils ne seront plus assujettis qu'au service territorial des vétérans.
Seront exemptés même dudit service les sous-officiers et soldats qui auraient trente-deux ans d'âge, ou douze ans de service actif, ou qui auront été réformés pour blessures et infirmités graves.
TITRE V
Des Dispositions pénales.
a5. Toutes les dispositions des lois , ordonnances , régiemens ou instructions relatives aux anciens modes de recrutement de l'armée , sont et demeurent abrogées.
Les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de' recrutement déterminé par la présente loi.
Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en l'article 5g5 du Code d'instruction criminelle.
26. Tout fonctionnaire ou officier public , civil ou militaire , qui , sous quelque prétexte que ce soit , aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi , ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque , soit à la durée , soit aux règles ou conditions des engagcmens , des appels , des rengagemens ou du service des vétérans , sera coupable d'abus d'autorité , et puni des peines portées dans l'art. i85 du Code pénal , sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus.
TITRE VI
De l'Avancement.
27. Nul ne pourra être sous -officier , s'il n'est âge de vingt ans révolus, et s'il n'a servi activement, pendant au moins deux ans , dans un des corps de troupes réglées.
Nul ne pourra être officier, s'il n'a servi pendant deux ans comme sous-officier, ou s'il n'a suivi pendant le même temps les cours et exercices des écoles spéciales militaires , et satisfait aux examens desdites écoles.
28. Le tiers des sous-lieutenances de la ligne sera donné aux sous-officiers.
Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine , de chef de bataillon ou d'escadron et de heutenantcolonel , seront donnés à l'ancienneté.
Les majors seront choisis parmi les capitaines employés comme trésoriers, officiers d'habillement et adjudans-majors , les trésoriers et officiers d'habillement , parmi les officiers qui auront été sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs ; les adjudans-majors, parmi les lieutenans qui auront été adjudans et sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs; les adjudans le seront parmi les sergens-majors ou maréchaux-des-logis chefs.
29. Nul officier ne pourra être promu à un grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou l'emploi immédiatement inférieur.
/ Il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à la guerre, pour
des besoins extraordinaires, ou pour des actions d'éclat mises â l'ordre du jour de l'armée.
30. Les autres règles de l'avancement seront déterminées sur ces bases [par un règlement d'administration publique , inséré au Bulletin des lois.
En conséquence, toutes les dispositions des lois, ordonnances , réglemens , instructions ou décisions données
SECONDE PARTIE. *l85
jusqu'à ce jour sur l'avancement , sont et demeurent abrogées.
La présente loi , discutée , etc.
Si donnons en mandement, etc.
Donné au château des Tuileries, le 10 mars de l'an de grâce 1818.
Louis.