‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 296 sur 305 · X. TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

X. TRAITE DES NOIRS

[if°. 77.] Loi du i5 avril 18 18.

Louis, etc.

Nous avons proposé , les Chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article i nique. Toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français en quelque lieu , sous quelque condition et prétexte que ce soit , et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française , au trafic connu sous le nom de traite des noirs , sera punie par la confiscation du navire et de la cargaison (1) , et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français.

Ces affaires seront instruites devant les tribunaux qui connaissent des contraventions en matière de douanes , et jugées par eux.

La présente loi , discutée , etc.

Si donnons en mandement, etc.

Donné au château des Tuileries, le i5 avril de Tan de grâce 1818.

Louis.

(1) Voyez YEtsai sur la Charte, Ht. 2, chap. 8. Cette loi, si digne d'éloge* dans son objet, répugne à la Charte et à la justice distributive , dans la peine de confiscation. D'ailleurs , cette loi est très-mal observée , disons mieux, violée ouvertement. Parmi les causes de ce désordre, on peut compter le mauvais choix de la peine, et le mauvais choix de« fonctionnaires.

Page 1