LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IX
cligibles à l'âge de vingt-cinq tins, sans condition de fortune. Ils ont droit à l'indemnité nécessaire, fixée par l'Assemblée constituante ; ils élisent leur président, qui doit être approuvé par le pouvoir exécutif ; ils sont renouvelés , tous à la fois , chaque cinquième année.
Les ministres sont tenus à donner aux Chambres les éclaircissemens qui leur sont demandés , pourvu que leur publicité ne compromette point l'intérêt de l'Etat.
L'initiative directe est rendue aux deux Chambres ; les séances des deux Chambres doivent être publiques. Les lois ne seront plus proposées , discutées et votées en secret , comme des conspirations. Il peut y avoir , en certains cas, des comités secrets ; mais la délibération et les votes seront toujours publics.
L'abus des discours écrits est supprimé avec les exceptions convenables.
Une loi sera nécessaire pour tout impôt, emprunt, inscription au grand-livre, aliénation de domaine; pour tout échange de territoire français, et pour les levées militaires , qui seront annuellement délibérées.
On promet une loi sur le fameux article 7 5 de la Constitution de l'an 8, qui ravissait aux citoyens leurs garanties , en prescrivant l'autorisation du gouvernement pour légitimer des poursuites contre les agens d'exécution.
L'inamovibilité des juges h nommer commencera au jour de leur nomination, et celle des juges déjà nommés, au l" janvier 18 16.
Les seuls délits militaires seront du ressort des tribunaux militaires.
Les interprétations de la loi, demandées par la cour de cassation, seront données en forme de loi.
86 HIST. ABRÉGÉE DU UHOIT COSST. FHÀNÇAIS.
La censure est abolie sans réserve , et les délits nommés correctionnels , provenant d'abus de la presse , sont soumis au jugement par jurés.
Le droit de pétition aux Chambres et au gouvernement est reconnu, et les pétitions aux Chambres doivent être lues publiquement.
De sages dispositions préviennent les funestes abus de la mise en état de siège.
Un décret rétablit l'élection libre des administrateurs locaux.
110. Des registres sont ouverts dans toutes les communes pour l'acceptation ou pour le rejet de XActe additionnel. Les corps électoraux d'arrondissement et ceux de département, sont convoqués pour élire, non pas deux cent cinquante-huit , mais les six cent vingtneuf députés, dont vingt-trois sont laissés, par déviation réelle , au choix des commerçans et des manufacturiers. Les électeurs et les députés sont convoqués à Paris, en assemblée dite Champ de Mai, pour constater et publier le résultat des votes. Une Chambre des pairs est nommée , et vingt-neuf pairs seulement , du choix de Louis XVIII, y sont compris.
ut. À l'époque ûxée , se fait le dépouillement des registres 5 l'acceptation de \Acte additionnel est publiée dans la plus grande pompe; et, le 4 juin , se tient la séance impériale pour l'ouverture des deux Chambres. On v jure d'observer Y Acte : mais, la veille , il a été résolu, dans la seconde Chambre, de corriger ce même Acte, d'en faire immédiatement la révision ; il a été inséré au procès - verbal que, à' après cette résolution, le serment serait prêté y sans obstacle.
Le général La Fayette a provoqué cette explication né-