LIVRE PREMIER CHAPITRE X
avait voyagé à Gand, et de beaucoup d'autres pairs ou députés, on fit prévaloir les adresses nombreuses des deux Chambres , sollicitant , comme la plupart de celles des collèges électoraux , des récompenses et des punitions; des punitions, pour ce qui n'était qu'un malheur, et la faute de presque tous. En conséquence, on voit commencer le cours des épurations ou destitutions en masse dans tout le royaume ; par-tout les délateurs fourmillent ; on compte environ dix-huit cents épurés dans un seul département , et les délateurs se font nommer aux places mêmes des victimes de leurs calomnies.
Il sort de la Chambre des députés des opinions imprimées, sanguinaires autant et beaucoup plus que celles de Marat. Ces députés s'occupent de classer , par catégories , les citoyens à proscrire ; et Ton n'entend parler que de ces horribles catégories. Les esprits sont frappés de terreur-, on s'attend aux lois violatrices de la Charte, à ces contre-lois qui ont signalé la session de i8i5 à la haine des contemporains , et à la censure de la postérité.
Avant de décimer, il fallait emprisonner. Une contreloi fait de nouveaux suspects elle autorise des arrestations arbitraires , des détentions , des surveillances non juridiques et arbitrairement prolongées ; des préfets y ajoutent à volonté ces translations de domicile , qu'on appelait internemens en 1793.
Les quatre - vingt -'cinq cours prévôtales suivent de près , et ce sont des nouveautés inouies , spécialement dans leur multiplication, et dans l'attribution qui leur abandonne tous les Français à traiter comme des voleurs de grand chemin. On passe , comme un remède momentané, la contre-loi des cris et des écrits sédi-
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tieux , qui, plus oppressive que le Code criminel de Napoléon , punit les crimes interprétatifs ou imaginaires , sous le nom de provocations indirectes. Depuis trois ans bientôt, les Français gémissent assujettis à cette loi momentanée que , sans doute , on n'aurait pas obtenue , si elle n'avait du cesser avec rétablissement des cours prévôtales, et surtout s'il se fût agi de la faire durer plus d'une année. Les journaux officiels attestent que le grand prévôt de la capitale, au lieu de prêter le serment constitutionnel suivantVordonnance royale du 3 mars i8i5 (i), fut admis à jurer seulement d'obéir à tous les ORDRES du Roi.
1 19. Une amnistie est accordée, mais elle contient des proscriptions en forme de loi contre plusieurs centaines de citoyens : proscriptions rendues ensuite plus acerbes et plus nombreuses, par extensions ministérielles.
On ne veut plus souffrir que le clergé soit payé sur le trésor public comme le Roi , comme les plus bauts fonctionnaires. On s'efforce de rendre les ecclésiastiques propriétaires , et d'en former une seule corporation. Une loi autorise les établissemens religieux , reconnus par la loi, à s'approprier indéfiniment tous biens meubles ou immeubles, par actes entre-vifs ou à cause de mort ; et, sans loi, on a vu se former, dans tout le royaume, des établissemens ecclésiastiques dont l'utilité est plus que douteuse, dont les inconvéniens ne sont que trop connus.
120. Viennent ensuite des privilèges de suspension de paiement et des dettes en faveur des émigrés et des colons *
(1) Je trouve cette ordonnance occulte citée dans le procès-verbal d« la Chambre de» pairs, du 9 octobre 181 5.