LIVRE SECOND. — CHAPITRE IV. ni
au 4 juin 1814 , et contraires à la Charte ou à son esprit , qui est sa volonté , sont de droit comme nou avenus ; et qu'il en est de même des lois , des ordonnances et des règlemens postérieurs à la Charte , contraires à son texte ou à son esprit. En un mot, la Charte est, en France , la loi des lois , la loi du Roi , la maîtresse règle du Roi et des Chambres, et des ministres, et de toutes les autorités constituées , sans exception : voilà ce qu'est la Charte , sauf révision ou Constitution nouvelle par des pouvoirs constituans, suivant des formes spéciales qui caractérisent ces pouvoirs. La Charte est cela , ou elle n'est rien. Sortez de cette maxime, de suite les Français tomberont sous le despotisme, ou dans l'anarchie, ou sous l'oligarchie qu'on reproche à l'Angleterre.
145. Par leurs droits politiques, les citoyens actuellement électeurs et éligibles , participent à la souveraineté constituée , à l'autorité législative. Cette souveraineté , cette autorité , ne sont établies que pour protéger et garantir les droits privés ou civils : et ceux-ci , conséquemment, existent avant tous les pouvoirs, soit constituans, soit constitués. Il est donc naturel de nous borner, dans le reste de ce second livre , à expliquer les droits civils des Français , et de renvoyer au livre troisième, qui traite des pouvoirs constitués, l'exposition de nos droits politiques.
146. Tous les droits des hommes en société ont leur fondement, leur source première dans le droit naturel, primitif ou hypothétique , c'est-à-dire , dans la nature des choses ; autrement, dans la raison et l'équité appliquées aux hommes considérés avant et depuis leur entrée, leur existence dans l'état social, auquel nous sommes appelés si fortement par nos inclinations et par nos besoins.
112 DROITS ïWDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRÀNÇ.
Ainsi, les institutions sociales, en même temps qu'elles protègent et qu elles déterminent tous nos droits , ont pour fondement , pour supplément et pour interprète , la raison naturelle. Le tout entendu raisonnablement, voilà le commentaire nécessaire , perpétuel , universel de toutes les lois positives. Cette observation est si importante , qu'on nous pardonnera de l'avoir répétée. Notre gouvernement est fondé sur la raison naturelle et sur les clauses de la délégation et délimitation des grands pouvoirs contenues dans le pacte social , qui est la Charte constitutionnelle.
147. Nous avons autant de droits civils qu'il y en a de reconnus expressément ou tacitement par les traités et les usages entre les nations , et par toutes les lois de l'État, constitutionnelles ou secondaires , politiques ou civiles , ou criminelles , ou administratives , ou militaires. Je ne parle point des ordonnances ou règlemens , parce qu'ils ne sont que provisoires ou variables, qu'ils ne doivent renfermer que les détails d'exécution de nos droits ; et , qu'étant susceptibles d'opposition , donnant lieu à la responsabilité des ministres et de leurs subordonnés, ils ont, à beaucoup d'égards , les caractères de jugemens qui déclarent ou expliquent les droits , mais ne les constituent pas.
148. Il ne s'agit point ici d'expliquer tous les droits civils ; ces droits sont l'objet principal de la plupart de nos lois secondaires, et particulièrement de notre Code civil* qui serait mieux appelé Code du droit privé, puisqu'il ne concerne guère que des droits privés des familles et des individus, à la différence d'antres Code* qui appartiennent au droit public intérieur, proprement ainsi nommé, c'est-à-dire, à l'organisation des autorités y
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