LIVRE SECOND. — CHAPITRE IV. Il
aux formes des procédures, à la fixation des infractions aux lois , autrement des contraventions , des délits , et a la désignation des crimes et des peines, en6n, à l'établissement et aux droits, ou devoirs des fonctionnaires politiques , civils ou militaires , ou ecclésiastiques. Mais parmi les droits privés , ou les droits des particuliers , il y en a de si prééminens , de si précieux pour les hommes , de si influens sur le maintien de Tordre public , et de si fréquemment violés jusqu'ici par les autorités souveraines et les autorités subordonnées, qu'il a paru nécessaire de les stipuler dans l'acte constitutionnel du gouvernement. Ce sont les droits privés , autrement civils ou individuels, dont il va être question.
Il en a qui sont universels , ou communs habituellement à tous les Français -, savoir :
i°. Liberté personnelle ou individuelle
2°. Liberté d'opinion et de religion ;
3°. Liberté de la presse -,
4°. Droit de propriété ;
5°. Egalité devant la loi ;
6°. Franchise de tout le régime impérial de la conscription ;
7°. Droit de pétition.
On a jugé convenable de les comprendre expressément sous le nom imposant de droit public des Français : expressions consignées dans l'intitulé du titre i*r. de la Charte.
Il y a d'autres droits constitutionnels qui n'appartiennent qu'à certaines classes de citoyens \ ce sont :
i°. La noblesse nominale ou titulaire, autrement sans privilèges réels, et surtout, sans exemption des devoirs et des charges de la société ; .