‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 71 sur 305 · LIVRE SECOND. — CHAPITRE V. II · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND. — CHAPITRE V. II

arrestation continuée. Si l'arrestation continuée n était pas comprise dans le mot arrêté , la durée du crime en effacerait la coulpe ; et la Charte , ainsi entendue, deviendrait absurde : elle serait un objet de ridicule indélébile , de haine méritée , du plus juste mépris. Tout commentaire qui conduit à Fabsurde , à faire haïr , moquer , mépriser la loi , est une erreur.

Dans les textes des Constitutions antérieures , qui répondent à notre article 4 , ce mot détenu est énoncé littéralement. 11 n'a pu être supprimé dans cet article que par une recherche peut-être excessive de laconisme et d élégance. La lettre peut sembler douteuse ; la volonté ne Test pas. C'est la volonté qui oblige.

1 53 .Les atteintes à la liberté personnelle sont défendues par le droit naturel \ cette liberté est préexistante à l'état social, quoique l'état social bien réglé en soit la meilleure garantie. Il s'ensuit, qu'à cet égard, les étrangers doivent être de la même condition que les Français , quoique la Charte ne le dise pas et qu'elle semble dire le contraire. U ne peut y avoir d'exceptions , qu'autant qu'elles sont autorisées par quelque loi en vigueur , et pour des cas extraordinaires, tels que ceux de justes représailles, ou d'un danger national imminent.

Contre les étrangers , les Anglais ont leur alien-bill , qui, vu sa longue permanence, la légèreté des motifs et l'état de paix extérieure de l'Angleterre, semble avoir le caractère d'un abus. Par les articles 1 1 et 1 3 du Code civil , et par son décret du 26 août 1B1 1 , Napoléon s'était fait aussi son alien-bill, contraire aux lois de 1791.

Napoléon est tombé, et ses institutions nous oppriment, sur les étrangers comme sur beaucoup d'autres objets. Cependant, il y a dans ce décret du 26 août 181 1 , des

Il8 DROITS IIÏDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRÀlfÇ.

dispositions abrogées de droit selon l'esprit de l'article 68 de la Charte.

1 54- Ces mots par la loi, dans notre article [\ , doivent s'entendre d'une loi secondaire qui ne soit pas contraire à la Charte , et non pas d'une loi exceptionnelle , autrement d'un coup d'État permanent. Cette observation s'applique aussi à la liberté ou franchise des poursuites illégales , dont il sera traité § 2 de ce chapitre.

1 55. Les lois et les règlemens en vigueur depuis la révolution, fondés sur des circonstances de temps et de localité , nous ont imposé la nécessité habituelle et presque universelle des passeports à l'intérieur et à l'extérieur ; on en a fait un objet de Gscalité : de nouvelles gênes se multiplient par les visa des passeports, leur dépôt et leur restitution arbitraire. Cette police et ses abus méritent l'attention des législateurs. Pourquoi ne serions-nous pas, en pleine paix , un peu plus libres que dans ceux d'invasion de l'étranger , de guerre civile ou de révolte ?

1 56. La franchise d'arrestation et de détention illégale renferme la liberté d'aller, de rester, de partir, de voyager ; conséqucrament le droit d'émigrer à l'étranger, soit passagèrement , soit définitivement , mais non pas celui de se liguer contre la patrie , ni de lui susciter des guerres étrangères ou civiles , ni de porter les armes contre elle.

Cette franchise contient également la liberté civile de quitter les monastères et les maisons conventuelles existant légàlement en France, ou plutôt qui existeraient avec une autorisation légale ; Comme aussi le refus d'entrer ou de résider dans un séminaire , si un prêtre y était envoyé par son supérieur ecclésiastique. Il n'y a point de loi , il ne peut y en avoir qui charge les magistrats de violenter, d'arrêter, de détenir, de punir ceux qui man-

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