IVRE SECOND CHAPITRE V
quent à observer des vœux de religion. Quant à la réclusion despotique dans les séminaires , il est vrai qu elle est autorisée par la loi de 1802 sur le Concordat; mais cette autorisation , si Ton pouvait la maintenir sans limites , ne pourrait s'entendre que d'un prêtre qui veut conserver l'état et l'exercice du sacerdoce, et non de celui qui aurait suffisamment constaté sa volonté de renoncer au ministère, ce qui lui est permis tacitement parle droit naturel et par l'article 5 de la Charte.
157. La Constitution de 179 1 et celle de 1795 définissent avec assez de précision les cas et surtout les formes des arrestations légales, et même les peines du crime de détention illégale \ ainsi, notre garantie de liberté individuelle n'était point abandonnée au bon plaisir des législateurs secondaires. Une précaution si sage manque dans la Charte -, et comme les séna tus-consul tes , le Code criminel et les décrets de Bonaparte ont vraiment détruit ou rendu illusoires les garanties de la liberté individuelle, il résulte de notre article 4> que la Charte a laissé ces mêmes garanties ou détruites, ou illusoires. C'était déjà un assez grand malheur ; et il a été aggravé par la faute des ministres et des deux Chambres, pendant quatre années du gouvernement par les lois d'exception, par les successeurs zélotes des magistrats épurés, et par les différens tribunaux extraordinaires. Il nous manque donc, sur la liberté personnelle, une loi qui développe la Charte et lui donne nn sens , une loi tutélairc et digne d'entrer un jour dans la Charte revisée. C'est un de nos
pressans besoins.
M. le duc de Brogîîe a promis d'en faire la proposition ; mais dans l'état présent, îl sera forcé de prendre la voie trop alongée de l'initiative indirecte. Son travail est at-
120 DROITS IlfDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRAKÇ.
tendu avec une vive impatience. Puisse-t-il être prévenu ou du moins appuyé par le zèle et l'activité du ministère !
1 58. Cest ici le lieu d'insérer quelques remarques et quelque, vues d'amélioration qui ne sont que trop fondées La haine profonde et légitime contre les lettres de cachet, fut l'un des puissans leviers de la révolution. Les haines exagérçes contre l'emploi des agens provocateurs au crime, contre le régime illégal et rn^ne légal des arrestations et des détentions, trop faciles, trop multipliées, trop prolongées, trop arbitraires, trop vexatoires, sont des sentiroens qu'il faut calmer, ne fût-ce que pour en prévenir l'explosion.
1%. La prison est vraiment un supplice. D faut diminuer en nombre les cas trop multipliés où ce supplice est infligé* antérieurement à la condamnation -, et, dans les cas d'emprisonnement forcé durant la procédure, la prison subie avant le jugement déûniuf doit être comptée dans le temps de la peine inuigée ; enfin, celle peine de la prison antérieure et postérieure au jugement, doit être réglée par la loi, et imposée par les autorités avec une modération que nos Codes et nos usages ne connaissent pas.
Tous les lieux de détention sont des écoles ,ej o^s. séminaires de vices et de crimes. On nous corrompt on nous déprave , on nous perd en multipliant sans fléce*sité, en prolongeant avec excès les détentions, soit en vertu des lois , soit par les rigueurs inhumaines des magistrats. La prison doit être prescrite par la ]p\% et. réglée dans ce qu'il y a de nécessairement arbitraire , avec une. prudence qui manque dans nos lois, et que méconnaissent, depuis 1793, nos autorités constituées. Jamais,' hors le cas de récidive, par exemple, la condamnation à la prison ne devrait être permise pour simple contra-