‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 73 sur 305 · LIVRE SEC05D. — CHAPITKE V · texte numérisé non relu

LIVRE SEC05D. — CHAPITKE V

vcnti nu de police municipale. On nous a trop familiarisés avec la prison ; les citoyens et le gouvernement y ont également perdu -, il est urgent d'en revenir à des lois, à des mœurs plus civiles et moins corruptrices. Il y a trop d'agens auxquels l'arrestation est permise , il faut en diminuer le nombre -, et tous doivent être responsables, sans l'intervention du Conseil d'Etat, qui ne saurait être que pernicieuse à notre liberté, à tous nos droits. Toute arrestation de police doit être inévitablement soumise dans les vingt-quatre heures , suivant l'ancien régime , aux juges compétens. Jamais les lois qui commandent cette pratique n'auraient dû être ni directement, ni indirectement abrogées ou violées.

160. L'affreuse torture du secret doit être prohibée et punie par une loi qui abolirait le secret ou le réglerait avec justice et humanité.

itii. La surveillance des prisons doit être rendue aux autorités administratives ; celles-ci doivent être nommées à temps, élues par les administrés, comme en 1791.

162. Chaque année, devraient être soumises à l'inspection et à la délibération des conseils de département, la nomenclature et la statistique particulière et mensuelle de toutes les prisons et maisons de détention du département , de quelques nature et qualité qu'elles soient -, enfin , chaque année la collection de ces statistiques devrait être présentée à l'examen des deux Chambres , avec les votes émis par les conseils départementaux, élus du peuple.

Il faudrait même que les mouvemens de toutes ces maisons fussent par semaine ou par mois insérés, pour le département de la Seine, dans un journal officiel de Paris , et pour les autres dépariemcns , dans les journaux do pré-

fecture. Ces précieuses notions remplaceraient bien utilement les éloges de commande et les déluges d arrêtés préfectoraux, où l'on affecte sans pudeur et si constamment, de ne parler aux Français que d'ordonnances royales et d'ordres ministériels ou administratifs.

11 manque une ou plusieurs lois sur le régime personnel et matériel de toutes les prisons et de toutes les maisons de détention du royaume. Dans cette matière, les abus sont infinis, faute de publicité.

163. Enfin , comme il y a des fonds publics de secours pour les grêlés , pour les incendiés , il doit y en avoir pour ceux qui, sans espoir de dommages et intérêts contre une partie civile, sont jugés avoir été ou illégalement, ou injustement détenus. Au défaut du gouvernement, des sociétés particulières devraient par-tout se former pour s'occuper d'une œuvre si sainte , pour connaitre et pour faire connaître et adoucir , autant qu'elles le pourraient , les abus qui frappent toute espèce de prisonniers. De telles sociétés seraient dignes de toute la faveur du gouvernement.

164. Mais, ce qu'il y aura de plus efficace, lorsque la responsabilité ministérielle, enfin réglée par une loi, né sera plus un vain mot , c'est la surveillance des deux Chambres -, c'est le droit de pétition exercé devant elles, déterminé d'une manière libérale par de plus sages règleînens , ou par des usages à introduire.

Les ordres du jour ne doivent pas étouffer les demandés les plus légitimes ; les éclaircissemens donnés par les ministres ne doivent plus être qualifiés , par qui que ce soit, d'éclaircisseraens officieux , c'est -à- dire , de pure complaisance ; tout renvoi d'une affaire à un ministre doit être suivi d'une prompte réponse de sa part , et d'un

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