‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 78 sur 305 · LIVRE SECOWD. — CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE SECOWD. — CHAPITRE VI

La liberté de professer sa religion n'est attribuée, par l'article 5, qu'à chacun seulement. Jusque-là, je n'aperçois de liberté constitutionnelle, que celle d'un culte individuel , ou d'un culte domestique.

Mais une égale protection est promise à chacun pour son culte. Cette protection suppose d'autant plus évidemment la liberté des assemblées religieuses, quelle doit être obtenue ; obtenue sans doute de la loi secondaire, et du magistrat exécutant cette loi. Le culte individuel n'a guère besoin de protection. Chacun est donc autorisé par la Charte à solliciter et à obtenir pour son culte, la faculté des assemblées religieuses, ou du culte en commun , qui est une sorte de culte public. Cependant, la religion catholique est la religion de l'État, c'est-à-dire, qu'elle a directement par la Charte, sans l'intervention d'une loi secondaire, l'autorisation du culte commun et public , et même en dehors des églises , autant que le supposent ses rites et sa liturgie , modifiés par la prudence et par la charité. Il y a quelque chose de plus dans ces termes , religion de ÎÉtat ; il s'ensuit que les cérémonies religieuses pour les causes publiques ou nationales, celles où assistent le monarque en personne, et par députation les deux Chambres , enfin les autres fonctionnaires publics , doivent se faire selon le culte catholique.

D'ailleurs , les ministres des cultes chrétiens sont seuls salariés : ce qui leur donne un caractère de fonctionnaires publics. Le salaire de l'État suppose que l'État autorise le culte en commun, ou les assemblées religieuses pour tous les cultes chrétiens. Tous les cultes chrétiens sont donc constitutionnellement autorisés et protégés comme le catholicisme, sauf que la religion catholique est de tome f. 9

lio DROITS INDIV. OU DROITS PRIVÉS DES PRANÇ.

plus qualifiée religion de TÉtat, c'est-à-dire qu'elle a les prérogatives ci-dessus indiquées. Elles sont fondées , sans doute, sur l'antique possession et sur ce que la religion catholique est, de fait, la religion de la presque totalité des Français, au moins de la très-grande majorité; en sorte qu'en ne pourrait pas , sans s'exposer à des troubles f lui refuser une publicité complète, ou donner la préférence à une autre religion , pour les actes religieux nationaux.

1^3. Sans doute, l'Etat est un être métaphysique et collectif } il n'a de religion que celle de chaque individu. Or , on ne peut douter que chacun , le Roi même et la famille royale, ont une entière liberté de religion. Mais, dans la nécessité , ou de renoncer aux cérémonies religieuses nationales , ce qu'on a cru dangereux , ou de faire concourir ensemble , à ces solennités , des religions séparées qui s'accusent d'hérésies , le pouvoir constituant a donné la préférence au culte catholique. En rappelant religion de l'État , il a réglé ce point comme les autres, par la volonté présumée de la très-grande majorité.

Exceptez le titre de religion de l'Etat et les prérogatives qui en découlent , telles que nous les avons explir i nées , tous les cultes chrétiens et non catholiques sont non pas seulement tolérés, mais protégés , comme le catholicisme, par la Constitution, et, avec eux, tous les autres cultes (i) qui ont obtenu la protection légale. Lescultes chrétiens l'ont de droit par la Constitution, puisque

(i) La protection assurée aux religions légalement admises est tout è la fois positive et négative, autrement active et passive. Au premier sens, les actes de ces religions sont licites et autorisés; au second, nul ne peut être contraint de participer aux cérémonies d'un cuHe quelconque. Cest un jugement conforme à la Charte et digue d'éloges,

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