LIVRE SECOIiD. — CHAPITRE VI. l3l
FÉtat les salarie ; les autres cultes peuvent l'obtenir de la loi secondaire et des magistrats. Ainsi , les juifs ont en France des synagogues, d'après l'ancienne coutume qui lient lieu de loi, et d'après les décrets de l'Assemblée constituante, rendus en leur faveur et non abrogés. Pourquoi la Charte , pourquoi la loi et les ordonnances n'accordent-elles pas aux juifs des ministres de leur culte salariés par l'Etat ? On ne peut pas rendre compte de tout, comme dit une loi romaine : non omnium quœ à majoribus constiluta sunt ratio recidi potest. Il semble que cette distinction est une véritable inconséquence.
Nos pères, dans leur aveuglement, faisaient des croisades et armaient l'horrible inquisition contre les infidèles et les non catholiques -, on avait môme glissé, dans le cérémonial du couronnement de nos Rois , le serment d'exterminer les hérétiques, serment anti-chrétien, et jadis cruellement observé. Mais les chrétiens , entés sur les juifs, les chrétiens qui font en outre profession de croire que les juifs, retranchés pour un temps du tronc de l'olivier, y seront dans la suite rétablis, et feront, par leur zèle , rentrer dans l'Eglise catholique les nations tombées alors dans l'apostasie ; comment les chrétiens peuvent-ils, dans l'ordre de la société humaine, traiter les juifc avec moins de justice ou d'égards qu'ils n'en accordent aux hérétiques? Est-ce pour accomplir certaines prophéties ? Qu'ils laissent plutôt ce triste ministère aux nations étrangères encore à la foi , à la charité chrétienne.
que l'arrêt de la cour de cassation de la Go de 1818, qui a jugé, contr» plusieurs décisions ou instructions administratives, que les non catho. liques sont dispensés de tapisser le devant de leurs habitations , pour les procession* du jour de la Fête-Dieu.
l3î DROITS INDIV. OU DROITS PRIVÉS DF5 FRAKÇ.
Nous ne savons que répondre à celte réflexion de M. Benjamin de Constant, l'un de nos publicistes les plus habiles et les plus modérés : L'État doit salarier tous les cultes REçts par la loi, comme représentant l 'associai ion générale qui renferme toutes les associations partielles. En les salariant tous, le fardeau est égal pour toutes les associations ; et au lieu ât être un privilège, ce n'est qu'une charge commune également répartie. Les catholiques peuvent, sans manquer à leur religion, gouverner des peuples non catholiques ; ils peuvent donc, sans y manquer, faire payer des salaires aux ministres de toutes les religions admises , protégées par la loi.
i^4« Nous disons admises et protégées par la loi ; il a été prouvé que toute religion étrangère au christianisme doit, selon la Charte, se borner, en France, au culte individuel ou domestique, ou bien solliciter et obtenir , s'il est juste, la protection de la loi.
Ce système, blâmé par quelques écrivains, n'a rien de trop illibéral, à notre avis.
Lorsqu'un culte ancien ou nouveau s'exerce en commun , il acquiert une existence extérieure , une sorte de publicité, une civile influence qui le soumettent de suite à la police de l'Etat. Sans doute, l'Etat ne doit commander ni proscrire aucun culte compatible avec Tordre public et les bonnes mœurs. Mais, si Ton prétondait exercer publiquement ou secrètement l'ancien culte de Bacchus , par exemple , ou celui de la Bonne-Déesse, ou ces cultes iudoux , si honnêtement appelés dans le pays cultes de la main gauche, ou seulement les cultes du F éda qui autorisent le suicide , qui commandent les plus tyranniques distinctions de castes, les plus révoltantes inégalités devant la loi j ou le quakérisine , qui refuse à la