CHAPITRE VIL
Liberté de la presse (article 8 de la Charte).
i85. Ce n'est pas seulement en fait de religion que la raison et la Charte protègent le droit naturel de penser, de parler, d'écrire, de faire imprimer et distribuer ses opinions, c'est sur toute matière, sur toute question généralement.
On doit être libre ( indiquant sur l'imprimé l'auteur ou l'imprimeur) de publier ses opinions par la voie de Ja presse, comme de parler aux passa ns , comme d'aller et de venir dans la voie publique. Ces deux libertés naturelles sont aussi nécessaires l'une que l'autre, quoique l'on puisse en abuser , comme on peut abuser de tout ce qui est permis. L'abus des écrits consiste à nuire à la société même, ou bien aux individus; et il est punissable, si le genre ou l'espèce de l'abus se trouve prévu par les lois criminelles.
Ainsi, point de censure, point de permission ni expresse, ni tacite à obtenir de l'autorité avant de mettre en vente; mais on répond des écrits après leur publication.
186. Il est donc permis de critiquer, à tort ou avec raison , les lois et tous les actes des autorités , pourvu que ce soit en gardant le respect dû au Roi, aux Chambres, aux ministres , aux magistrats , aux bonnes mœurs , sans provoquer directement à enfreindre les mauvaises lois ,