LI VUE SECOND. — CHAPITRE YII
à désobéir aux ordres légaux, à résister aux jugemens irréformables , et sans menacer, calomnier, injurier, diffamer les individus (i). Quant à la provocation indirecte , elle ne serait qu'un délit interprétatif, conséquemment un acte licite , ou une faute dont la répression doit être abandonnée à l'opinion de ceux qui la connaissent , à la conscience de celui qui la commet. En poussant plus loin la sévérité , le législateur ferait beaucoup de mal , et à vrai dire, nui bien. Il nuirait à la tranquillité , au bonheur de tous , à l'instruction nécessaire, à la sécurité môme des gouvernans , ainsi qu'à celle des gouvernés. La liberté de la presse, définie comme on \ient de le faire , est de la nature et de l'essence des gouvernemens représentatifs , tous fondés sur le respect de l'opinion publique , et sur une juste déférence à cette opinion de la part des autorités. Cette liberté a de si heureux effets, quelle pourrait seule rendre supportable un gouvernement qui n'aurait pas d'autre frein extérieur ; et, sans elle, toutes les garanties constitutionnelles et légales deviennent insuffisantes. La Bibliothèque historique, la Chronique religieuse, la Minerve , etc. , ont rendu de grands services à la France et à son gouvernement.
187. L'article 8 de Ja Charte est ainsi conçu : Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. . . ■
(i) Voyez la Session de 1817, par M. Camille Jordan , pages 64 et suivantes , où U réfute le faux système de la nécessite" d'une prewe légale, pour ceusurer un acte de l'autorité. Voyez aussi pages 118 et sm>., ibid. ; et ]>ages aa5 et suiv. , tome a, des Éclaircissement sur les t roubles du Midi, par M. Lauze de Pcret
l44 DROITS IWDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRANÇ.
En indiquant sur l'imprimé l'auteur ou l'imprimeur, Fauteur se conforme aux lois qui doivent réprimer les abus commis , et punir les auteurs et complices de ces abus. C'est ainsi qu'en général on est libre d'aller et de venir avec voiture dans les rues et sur les chemins, en inscrivant sur le char le nom , ou les armes du propriétaire, ou un numéro qui le fasse connaître, en cas de dommage causé aux passans. Si les rédacteurs de la Charte eussent voulu prescrire la censure ou la permission de l'autorité avant la publication des écrits, et mettre ainsi dans le domaine royal la faculté de publier des livres , des brochures ou des journaux, comme s'y trouvait jadis le droit même de travailler, d'exercer une profession 5 dans cette double hypothèse , ils eussent terminé ainsi notre article 8 : En se conformant aux lois qui doivent prévenir les abus, etc. ; mais , supposant cette rédaction qu'ils ont écartée , parce qu'elle serait pernicieuse , la Charte , pour cette seule clause , qui rendrait toutes les autres illusoires, aurait dû être repoussée parles Chambres , comme elle l'eût été par l'opinion de toutes les personnes éclairées et impartiales.
188. Il est vrai que cet article si essentiel a été continuellement violé par les lois , ou plutôt par les contrelois des 21 octobre 1814, 8 avril, 20 juillet et 9 novembre 181 5, des 28 et 28 février 18 17. Néanmoins, après de rudes combats contre les ministres, nous avons de fait à peu près la liberté entière des livres et des brochures ; et quoique ce triomphe partiel de la Charte soit malheureusement une victoire de l'opinion , une pénible conquête des écrivains , il est vrai, du moins, que la jouissance n'en est plus contestée directement , qu'elle fait très-peu de mal et beaucoup de bien 5 qu elle