LIVRE SECOND. CHAPITRE VIII. f
nismc ou d'élégance , qu'il convenait peut - être d'éviter sur un sujet aussi délicat : ce choix d'expressions n'est pas ce qu'il y avait de plus simple et de plus clair , pour signifier que les ventes des domaines appelés nationaux, sont maintenues irrévocablement (i). Tout le monde sait, à n'en pas douter, ce que c'est que de tels domaines et de telles ventes \ mais ce qu'un parti de laïcs et d'ecclésiastiques n'a jamais cessé d'appeler verbalement et par écrit , et souvent en discours publics , des vols et des spoliations, autrement des propriétés non véritables, dans les mains des acquéreurs successifs , n'est peut-être pas assez évidemment désigné par cette locution , toutes les propriétés. Cependant , elle est ici le sujet unique de la proposition , le seul auquel se rapportent les pronoms celles et elles , et la phrase celles qu'on appelle nationales. Ce sont les droits seuls , les facultés légales qui peuvent être inviolables-, les terres, les maisons, etc., ne peuvent pas l'être ; enfin , il y a des terres et des maisons appelées nationales , que le réprobateur le plus effréné des ventes ordonnées en 1790 et dans les années suivantes, ne saurait prétendre volées à personne.
Tout cet article aurait donc pu être mieux conçu \ il est singulier qu'il ressemble un peu trop à la clause unilatérale, et fort peu satisfaisante d'un bref du pape, obtenu par M. de Blacas, en échange de l'article i3 du Concordat de 1 80 1 , pacte synallagmatique , fort clair et sans nulle équivoque.
195. H faut écarter toutes disputes de mots. Sans doute, notre article 9 a le même sens , par rapport aux ventes de domaines nationaux , que les phrases plus claires des
( 1) Terme* des lob précédentes.
l5o DROITS INDIV. OU DROITS PRIVÉS DES FRÀNÇ.
Constitutions, des autres lois précédentes et postérieures. Ce sens ne présente aucune équivoque dans plusieurs déclarations royales, spécialement dans la loi de i8i4, qui remet aux émigrés les biens non vendus, ni dans l'article 8 de la fameuse loi du 9 novembre 181 5.
Disons donc que les ventes des biens nationaux , ou des biens ainsi appelés , sont maintenues irrévocablement par notre article 9 , non moins que par les précédentes Constitutions et par d'autres lois innombrables, spécialement par une volonté nationale très-prononcée , par la nécessité de la paix et du salut public.
196. L'article 10 n'a besoin d'aucun commentaire. Le 66e. place véritablement la Charte de Louis XVIII au rang des lois les plus dignes d'éloges.
Les confiscations sont de droit universel dans tous les Etats gouvernés par la tyrannie ou par le despotisme.
Elles furent, dans Rome, identifiées avec les affreuses proscriptions des triumvirats. Les empereurs, héritiers des triumvirs , confisquèrent et proscrivirent à volonté , et c'était suivant la loi : car la volonté du prince ou de son ministre était la loi. Les confiscations nous étaient venues, en France, avec les proscriptions et les persécutions religieuses, du droit impérial romain, fondé sur le despotisme public et sur l'esclavage privé. De cette source impure , dériva , au seizième siècle , le prétendu axiome français : Si veut le Roi, si veut la loi. L'anarchie féodale et les ordonnances contre les hérétiques, donnèrent à la peine de confiscation des extensions énormes, rcjetées néanmoins, en partie, dans un grand nombre de coutumes locales. C'étaient donc les rois et les seigneurs qui confisquaient, et qui disposaient des confiscations depuis dix ou douze siècles. Personne . alors , ne s'avisait