‹ Constitutions de la nation françaiseChapitre 92 sur 305 · LIVRE SECOND. CHAPITRE VIII. l5l · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND. CHAPITRE VIII. l5l

d'en faire la censure, ni de leur donner un mauvais nom. Voyez n*. 198.

Mais, en 1793 et dans les années suivantes, les familles françaises, qui avaient si long-temps et si soigneusement profité des confiscations, en ont été victimes. Une loi décrétée le 21 janvier 1790, avait supprimé la confiscation, sans aucun effet rétroactif. Déjà, depuis quatre siècles, l'ancienne république de Bologne avait donné au. monde ce bel exemple. L'Assemblée législative et la Convention rétablirent la confiscation contre les émigrés. Ce fut une mesure de guerre } et Napoléon conserva cette mesure, la mit en loi permanente, etl'étendit à des cas spéciaux et nombreux dans notre Code criminel. Un article de la Constitution du Sénat la déclarait abolie sans restriction $ et la Charte de Louis XV III a répété cet article salutaire , qui doit subsister à jamais , parce qu'il tarit une source effroyable de corruption, de délations, d'injustices , de crimes. C'est ainsi que l'Assemblée constituante, et le Sénat français, et notre sage monarque, ont jugé, ont condamné, mais sans effet rétroactif, une institution la plus abusive des empereurs, des rois et des seigneurs féodaux.

Cependant les tribunaux français continuent de confisquer les biens meubles, qui ont été instrument ou moyen d'une contravention de police municipale ou d'un délit de justice correctionnelle. Us prétendent que la confiscation générale de tous biens est seule abolie , et distinguent où la Charte ne distingue pas. Ils prononcent la confiscation spéciale par une interprétation restrictive, qui blesse le principe, puisqu'elle a pour objet d'aggraver les peines , et des peines déjà plus que suffisantes.

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