L'amende ordinaire et modérée, les dommages
1D1 DROITS ISDrV. OU DROtTS PRIVÉS DES FRÀ»Ç.
et intérêts , la prison avec les dépens, ta ut -il donc quelque chose de plus pour un délit, pour une contravention de police? L amende portée à vingt mille francs (i), ou à telle autre somme qui absorbe plusieurs fois toute la fortune des condamnés , est tout-à-fait contraire à l'esprit de la Charte (?.) ; elle mérite l'attention , la censure des législateurs , par l'injustice réelle et par ses funestes conséquences.
Ils ne doivent souflHr que des peines strictement et évidemment, nécessaires. (Déclaration des droits de 1791 * )
ic)8. Les confiscations et les grosses amendes, dans les petites causes criminelles ou de simple police, furent jadis établies comme revenus des juridictions seigneuriales, lorsqu'elles tournaient au profit du seigneur - roi ou du seigneur son vassal , et lorsque le vilain et le pauvre allaient seuls en prison pour de petits manque mens.
11 y a telle confiscation spéciale qui égale ou dépasse toute la fortune du délinquant, qui le prive de son gagnepain, d'effets qui autrement seraient insaisissables, de son navire (3), de sa charrette, de sa charrue, de ses bœufs, de son cheval, de son ane, qui met enfin plusieurs familles à la mendicité, pour un fait souvent d'inattention ou d'ignorance , et qui peut n'être pas même une faute morale. Qu'arrive-t-il? Les enfans du condamné surchargent les hôpitaux; ils se font, avec leurs pères et mères, vagabonds, voleurs , assassins; ils sont jetés dans ces dépôts où Ton respire , avec un air empoisonné , le vice et le crime, où les races mendiantes se perpétuent et coûtent
(1) Loi du 9 novembre i8i5. Voyez aussi le Code pénal, art. 4i8- (a) Article G6.
(3) Loi du i5 avril 1818, concernant la traite des noirs.