LIVRE SECOHD. — CHAPITRE IX. I
nominale , tant personnelle qu'héréditaire. C'est cet état de pur fait qui a été maintenu par la Charte , et conséquemment changé en droit constitutionnel (i).
Il existe aussi , mais par simples ordonnances , d'an* ciennes confréries nobiliaires, appelées ordres, et qui se distinguent par une décoration comme la légion d'honneur.
Les titres dont il s'agit sont des dénominations tirées du régime féodal , comme noble , écuyer, chevalier , vicomte, baron ou comte, ou marquis , ou duc , ou prince. On a oublié de ressusciter le titre de valet, jeune inférieur , petit serviteur.
Rang signifie ligne ou ordre graduel de marche » ou de préséance.
Les honneurs sont les titres , les rangs et les armoiries que nos Rois vendaient, avec la noblesse ou sans la noblesse, à qui les voulait payer , et qu'aucune loi vivante n'interdit à personne. En outre , il y a des honneurs nobiliaires qui appartiennent aux étiquettes des cours (voyez liv. 3, ch. 3), aux usages des salons , et à la courtoisie ou politesse purement volontaire.
Dans les Indes orientales, en Perse, en Chine, chez les roitelets d'Afrique, dans les lies de la mer du Sud, on peut voir, sur les vains titres et les honneurs , les distinctions de fait et de langage qui s'y joignent, des théories et des pratiques forcées qui vont jusqu'au dernier ridicule , et jusqu'à l'extrême avilissement de l'espèce humaine.
204. Les supériorités réelles ou nominales introduisent et favorisent partout des abus sans nombre ,
(1) Sur les revenu» de cette légion et leur emploi, Yoyes U% débit* de la Chambre des député», séauce da lê février i«ig.
l58 DROITS 1KDIV. OU D110ITS PRIVÉS DES FRANÇ.
plus ou moins oppressifs ou menaçans, et plus ou moins odieux. La Charte et les lois ordinaires préviennent ou répriment , ou limitent ces abus 5 mais il est nécessaire que les supériorités réelles et non purement nominales subsistent, soient protégées et sagement limitées. La plupart tiennent à des relations naturelles et indestructibles ; et celles qui tiennent à des fonctions ne sont généralement que personnelles, n'ont qu'une durée tout au plus viagère. Il n'y a de transmissible aux descendans que la propriété, la royauté, le titre de Fils de France, de Prince du sang, la pairie; et ensuite ces titres, ces honneurs , qui seuls constituent la noblesse nominale admise par l'article 7 1 de la Charte.
ao5. Mais la garantie de la propriété, pourvu qu'elle soit libre ou aliénable, est le grand but de l'ordre social. Sans elle, nulle véritable prospérité ; il ne pourrait y avoir qu'un gouvernement monacal , ou une égalité de misère ; enfin, il n'y a point de pauvre valide et laborieux qui ne puisse prétendre à la propriété. C'est assez pour la défendre contre les aberrations du raisonnement, contre les folies d'un illuminisme nouveau (1) , contre les partisans les plus jaloux et les plus aveugles de l'égalité absolue et des lois agraires. Mais, on ne peut pas leur nier, que la propriété, si elle était immuable dans une ligne ou dans plusieurs lignes d'une ou de plusieurs familles , et surtout d'une caste privilégiée nobiliaire , ne serait qu'une grande iniquité, une insupportable calamité publique , un ferment perpétuel de troubles et de révolutions. Ce serait un sophisme affreux de prétendre, avec des substitutions à l'infini, organiser quelques fa-
(1) Voyez note page i33.