‹ Constitutions et règle de vie pour les sœurs des communautés religieuses du diocèse de BrugesChapitre 11 sur 37 · EN DATE DU I7 DÉCEMBRE 189O · texte numérisé non relu

EN DATE DU I7 DÉCEMBRE 189O

dont lecture doit être donnée chaque année dans

toutes les Communautés religieuses et dont la copie

doit être insérée dans les Constitutions.

Soumises aux mêmes conditions que toutes les choses humaines, si relevées et si saintes qu'elles soient, les lois, qui ont été sagement établies, peuvent abusivement être entendues et appliquées dans un sens impropre et étranger à leur esprit. C'est pour cela que, parfois, elles n'atteignent, plus le but que le législateur s'était

proposé, et que même quelquefois elles obtiennent un effet contraire.

On doit surtout regretter que semblable inconvénient se soit présenté pour les règles de beaucoup de Congrégations, de Sociétés ou d'Instituts religieux, soit qu'ils se composent de femmes liées par des vœux simples ou solennels, soit qu'ils ne comprennent que des hommes, que leur genre de vie et la manière dont ils sont gouvernés rangeraient plutôt parmi les laïques. En effet, tandis que leurs Constitutions avaient permis aux religieux de dévoiler leur intérieur, pour qu'ils pussent, en recourant dans leurs doutes à l'expérience des Supérieurs, connaître plus facilement les voies ardues de la perfection, il arriva que plusieurs d'entre ceux-ci se permirent de pénétrer dans la conscience de leurs inférieurs jusqu'au domaine plus intime, exclusivement réservé au Sacrement de Pénitence. De même ces Constitutions, d'après les règles tracées par les saints Canons, avaient prescrit que dans ces sortes de Communautés la Confession Sacramentelle se fît aux Cpnfesseurs ordinaires et extraordinaires respectifs; mais les Supérieurs allèrent jusqu'à refuser arbitrairement à leurs inférieurs un Confesseur extraordinaire, même dans le cas où ils en avaient grandement besoin pour la tranquillité de leur conscience. Enfin on avait tracé aux

Supérieurs des règles de prudence et de discrétion, d'après lesquelles ils pouvaient diriger leurs inférieurs dans l'usage des pénitences particulières et les autres œuvres de piété, mais ici encore ils étendirent abusivement ces règles jusqu'à s'attribuer le pouvoir de permettre selon leur bon plaisir l'accès de la Sainte Table à leurs inférieurs, et même dans certains cas de le leur interdire tout à fait. Il arriva ainsi que ces sages et salutaires dispositions, qui avaient été prises pour assurer le progrès spirituel des religieux, pour conserver et entretenir la paix et la concorde dans les Communautés, en vinrent à être un danger pour les âmes, à occasionner des anxiétés de conscience, et à troubler parfois la paix extérieure, ainsi que le prouvent à l'évidence les recours des inférieurs et les plaintes déférées plusieurs fois au Saint-Siège.

C'est pourquoi Notre Saint Père le Pape Léon XIII, dans la sollicitude particulière qu'il nourrit pour cette portion choisie de gon troupeau, à l'audience accordée le 14 décembre 1890, à moi, Cardinal Préfet de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, après avoir tout bien pesé et soigneusement examiné, à voulu, ordonné et décrété ce qui suit :

I. Sa Sainteté annule, abroge et déclare de nulle valeur pour l'avenir, toutes les dispositions des Constitutions, en vigueur dans les

pieuses Sociétés et Instituts 'de femmes à vœux simples ou solennels, et d'hommes absolument dépourvus de tout caractère ecclésiastique, en tant qu'elles concernent la manifestation intime du cœur et de la conscience sous quelque nom qu'on la désigne et de quelque manière qu'on l'envisage : et ce, quand bien même les dites Constitutions auraient reçu de la part du Saint-Siège une approbation sous n'importe quelle forme, fût-ce même la forme que l'on nomme toute spéciale. En conséquence, Elle enjoint formellement aux Supérieurs et Supérieures de ces sortes d'Instituts, Congrégations et Sociétés, de supprimer et de faire disparaître complètement de leurs Constitutions, Directoires ou Manuels, les dispositions prémentionnées. Elle annule également et Elle supprime tous les usages et toutes les coutumes même immémoriales a5^ant trait au même sujet.

II. Défense stricte est en outre faite aux Supérieurs et Supérieures ci -dessus désignés, quel que soit leur rang et leur dignité, d'agir sur leurs inférieurs par des moyens directs ou indirects, soit par des ordres, des conseils, parla crainte, la menace ou la flatterie, en vue de les amener à leur découvrir leur conscience ; et par contre. Sa Sainteté ordonne aux inférieurs de dénoncer aux Supérieurs hiérarchiques les Supérieurs de rang inférieur, qui oseraient

les pousser à cela, et dans les cas où le Supérieur général ou la Supérieure générale serait en cause, la dénonciation devrait se faire à cette S. Congrégation des Evêques et Réguliers.

III. Tout ceci ne doit nullement empêcher les inférieurs, s'ils le font librement et de leur propre mouvement, de dévoiler leur intérieur aux Supérieurs, à l'effet d'obtenir de leur prudence, dans les doutes et les difficultés, conseil et direction pour acquérir les vertus et avancer dans les voies de la perfection.

IV. En outre, tout en maintenant les dispositions prises par le saint Concile de Trente dans la Session 25^ Chap. X, des Réguliers, concernant les Confesseurs ordinaires et extraordinaires des Communautés, et tout ce qui a été statué sur ce même point par Benoît XIV, de sainte mémoire, dans la Constitution qui commence par ces mots : Pastoralis cura, Sa Sainteté avertit les Prélats et Supérieurs qu'ils doivent ne pas refuser à leurs inférieurs un Confesseur extraordinaire chaque fois que ceux-ci en ont besoin pour la tranquillité de leur conscience. Les Supérieurs ne peuvent s'enquérir des motifs qui portent les inférieurs à leur faire pareille demande, ni montrer qu'ils en éprouvent quelque déplaisir. Et pour que cette sage disposition ne demeure pas à l'état de lettre morte, Sa Sainteté engage les Ordinaires à

désigner dans les localités de leurs Diocèses où il existe des Communautés de femmes, des prêtres capables et munis des facultés nécessaires, afin que les religieuses puissent facilement avoir recours à eux pour le Sacrement de Pénitence.

V, Quant à la permission ou à la défense de s'approcher de la Sainte Table, Sa Sainteté décide que ces permissions ou ces défenses sont l'affaire du Confesseur ordinaire ou extraordinaire, sans que les supérieurs aient aucun pouvoir de s'y ingérer, à l'exception du cas où un de leurs inférieurs aurait, depuis sa dernière Confession sacramentelle, donné un scandale à la Communauté, ou commis quelque faute grave extérieure, et ce jusqu'au moment où il se sera de nouveau approché du Sacrement de Pénitence.

VI, Avis est donné à tous les religieux de se préparer avec grand soin à là sainte Communion, et de s'approcher de la Sainte Table aux jours fixés par la règle. Chaque fois qu'au jugement du Confesseur la ferveur et le progrés spirituel de l'urr ou l'autre rendront utile un usage plus fréquent de la sainte Eucharistie, le Confesseur lui-même pourra le lui permettre. Toutefois, celui qui aurait obtenu du Confesseur la permission de communier plus souvent, et même tous les jours, est tenu d'en informer le Supérieur. Si celui-ci croit avoir de justes et graves raisons à alléguer contre des Com-

munions aussi fréquentes, il les fera connaître au Confesseur ' dont la décision devra nécessairement être suivie.

VII. Sa Sainteté ordonne en outre à tous et à chacun des Supérieurs généraux, provinciaux et locaux des Instituts d'hommes ou de femmes, dont il est question ci-dessus, d'observer fidèlement et avec soin les dispositions du présent Décret, et ce sous les peines portées contre les Supérieurs qui transgressent les ordres du Saint-Siège, peines à encourir par le fait même.

VIII. iLnfin Sa Sainteté ordonne que des exemplaires du présent Décret, traduit en langue vulgaire, soient insérés dans les Constitutions des pieux Instituts ci-dessus désignés, et qu'au moins une fois par an, à une époque fixe, dans chaque maison, il en soit donné lecture à haute et intelligible voix, soit à la table commune, soit au Chapitre spécialement convoqué à cet effet.

C'est ce que Sa Sainteté établit et décide sans qu'aucune disposition contraire, fût-elle digne de mention spéciale et individuelle, puisse être opposée à cette décision.

Donné à Rome à la Secrétairerie de la susdite S. Congrégation des Evêques et Réguliers, le 17 décembre 1890,.

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