CHAPITRE III
Nomination aux autres dignités et aux différents offices.
I. — ,La Supérieure générale, après avoir consulté le Directeur spirituel et avec approbation du Conseil, nomme les Mères des maisons, affiliées. Rien n'empêche qu'une Sœur Conseillère soit nommée Mère, pourvu qu'elle, sache remplir simultanément et convenablement ces deux offices.
II. — La Supérieure générale désigne aussi, dans chaque maison, comme Sœurs Assistantes, deux Sœurs, dont la première remplit l'office et porte le nom de Mère-Vicaire. Dans les couvents nouvellement érigés, où le nombre des Sœurs ne peut être inférieur à trois, la Supérieure générale attendra, pour procéder à la
nomination des Sœurs Assistantes, que la Communauté compte cinq membres.. Entretemps, pour remplacer la Mère en cas de, nécessité ou d'empêchement légitime, elle nommera provisoirement l'une des Sœurs à la dignité de Mère- Vicaire.
III. — La Supérieure générale, d'après l'avis' du Directeur spirituel et avec approbation du Conseil, choisit, parmi les Sœurs Conseillères, la Maîtresse des Novices, de façon que cette dernière est toujours membre du Conseil.
IV. — La Mère., après en avoir préalablement et secrètement fait la proposition et avoir obtenu l'approbation de la Supérieure générale, fait, dans la maison qu'elle dirige, les nominations aux fonctions et offices.
V. — Si la Communauté religieuse n'a pas d'affiliations, la Mère-Supérieure remplira ellemême l'office de Maîtresse des Novices, ou désignera, à cet effet, une des Sœurs Conseillères, élues par les Sœurs, com.me il a été dit précédemment. Elle établira également, comme Mère-Vicaire, une des Soeurs Conseillères. En outre elle choisira avec discernement des Sœurs bien aptes pour remplir les autres charges et fonctions.
yi. — Si une Sœur devenait incapable ou indigne de remplir, comme il convient, l'em-
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ploi, auquel elle est nommée, la même autorité, qui l'a constituée en charge, procédera à son remplacement, suivant les règles prescrites et suivies pour sa nomination.
S'il arrivait fce que Dieu veuille détourner de la Communauté) que la Supérieure générale ou la Mère de l'unique maison existante, commît quelque grande faute ou se rendît coupable de grave négligence, ou bien devînt, pour toute autre cause, réellement incapable d'administrer la Communauté, les Sœurs Conseillères en commun, et non individuellement, en feront leur rapport, par l'intermédiaire du Rév. Directeur, à Sa Grandeur Monseigneur l'Évêque, à qui toute décision est réservée, comme il sera dit plus loin dans le Chapitre traitant des devoirs des Sœurs Conseillères.