‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 10 sur 318 · Tittelle admiriistrailve J · texte numérisé non relu

Tittelle admiriistrailve J

Nous avons dit que le conseil général ji^ut être dissous par | décret du pouvoir exécutif (§ I) dans certaines conditions. On a | vu aussi (môme §) que les délibérations illégales pouvaient être | frappées de nullité par décret, ou même jiar le préfet qui a le 1 droit de dissoudre les réunions tenues hors des sessions régu- | lières. Enfin, le budget doit être approuvé x^ar décret : les dé- | penses obligatoires x^eu vent y être inscrites aussi par décret ou | par une loi : les emprunts ou centimes extraordinaires au delà d’une certaine limite doivent être autorisés par une loi (n°''4 et \ 5 ci-dessus). l

En outre, si le conseil général ne se réunissait pas, ou s’il j se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes entre les communes , les mandements des contin- ; gents seraient délivrés par le préfet , d’ax'>rès les bases de la j répartition précédente , sauf les modifications à porter dans i

CONSEILS GÉNÉRAUX

le contingent en exécution des lois (loi de 1871 , art. 39).

Les délibérations par lesquelles le conseil général statue délinitivement (n” 1 ci-dessus) sont exécutoires si, dans le délai do vingt jours, à partir de la clôture delà session, le préfet n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois, à partir de la notification, l’annulation n’a pias été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (art. 47).

Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées sous le n° 2° ci-dessus sont exécutoires si , dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l’exécution (art. 49).

Les prescriptions édictées dans ces articles 47 et 49 de la loi de 1871 s’appliquent aux délibérations prises par plusieurs conseils généraux sur des intérêts communs (art. 90).

Le préfet a aussi le droit de dissoudre les conférences tenues parles délégués de plusieurs conseils généraux, si la discussion portait sur des questions autres que celles prévues par la loi (art. 91).

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