‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 11 sur 318 · Attributions politiques · texte numérisé non relu

Attributions politiques

La constitution de 1875 a conféré aux conseillers généraux l’électorat pour les élections sénatoriales.

Do plus, la loi du 15 février 1872 a donné aux conseils généraux un rôle politique éventuel. Si l’Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont, dit la loi de 1872, viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s’assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu’il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu, ou partout ailleurs dans le département si le lieu habituel de leurs séances ne leur parait pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. Les conseils no sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres : chaque conseil élira dans son sein, en comité se-

FRA.NCH.

cret, deux délégués chargés de se réunir en assemblée aux délégués des autres conseils généraux. Jusqu’au jour où cette assemblée de délégués aura fait connaître qu’elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre légal (art. 1. 2. et 3).

L’assemblée des délégués se réunit au lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence : l’assemblée n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements au moins s’j trouve représentée. Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et la plénitude de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l’administration générale du pays : elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire ; si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l’assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales : ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée. Les décisions de l’assemblée des délégués doivent être exécutées à peine de forfaiture par tous les fonctionnaires, agents de l’autorité et commandants delà force publique (art. 3. 4. 5. et 6) (1).

8 — Attribiitions personnelles auœ Conseillers

Elles résultent pour la plupart de lois spéciales: les conseillers généraux sont électeurs sénatoriaux ; ils sont appelés à remplacer les conseillers de préfecture ; ils siègent aux conseils de révision, sur la désignation de la commission départementale ; ils peuvent être nommés par le préfet membres de la commismission chargée dans chaque arrondissement d’examiner les

(1) Ces attributions, exceptionnelles, ont été confiées aux conseils généraux avant le vote et la promulgation de la constitution de 1875. l a loi spéciale de 1872 qui les a définies n’a point été abrogée : il faut donc tenir ses dispositions comme étant encore en vigueur et applicables désormais au cas où les Chambres du Parlement seraient illégalement dissoutes ou empêchées de tenir séance.

CONSEILS GÉNÉRAUX

comptes des établissements charitables ; de môme, ils peuvent être appelés à faire partie des commissions d’enquôte en matière d'expropriation ; ils font partie , sur dési^^nation du conseil général, des commissions d’arrondissement pour autoriser la culture du tabac. Trois conseillers désignés par le conseil général font partie de la commission de révision annuelle des électeurs appelés à nommer les membres des tribunaux de commerce. Ils font de droit partie, dans leurs arrondissements respectifs, de la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury.

On a vu sous le § I du présent article les pénalités encourues par les conseillers généraux qui se refuseraient à remplir l’une de ces fonctions.

ART. 3^ — COMMISSION DÉPARTEMENTALE Division : § I. Composition. — Séances. — § IL Attributions.

§ I. — Composition. Séances

La commission départementale est élue chaque année, à la fin de la session d’août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles. Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur. Les membres ne reçoivent aucune indemnité (loi 1871 : art. 69-70, 75; loi du 19 déc. 1876).

La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siégo à la préfecture, et prend, sous l’approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Elle ne peut délibérer si la majorité de ses membres n’est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents (art. 71-72).

La commission se réunit au moins une fois par mois, aux

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