Budget et Comptes
Le budget est préparé et présenté par le préfet qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Le budget, délibéré par le conseil, est définitivement réglé par décret (art. 57).
Les art. 57 à 67 de la loi de 1871 déterminent en détail les recettes et les dépenses du budget ordinaire et extraordinaire. Nous citerons seulement les dépenses ayant le caractère obligatoire : ce sont celles qui ont trait aux objets suivants : 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de souspréfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d’instruction publique et du bureau de l’inspecteur d’académie ; 2° casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ; 3° loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d’assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix ; 4° frais d’impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d’impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; 5°racquittementdes dettes exigibles. — Faute par le conseil général d’inscrire au budget un crédit suffisant pour elles, i] y est pourvu au moyen d’une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum : le décret est rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d’office dans le budget ordinaire
PRAXCE,
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et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget.
L.e conseil général peut porter au budget un crédit pour dépensés imprévues.
Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. Ce dernier ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par le budget.
Les comptes d’administration sont débattus par le conseil, sur présentation du préfet qui doit les communiquer à la coin- ' mission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Les observations du conseil sur ces comptes sont adressées directement par son président au ministre de l’intérieur, et les comptes sont définitivement réglés par décret. Le xoréfet soumet aussi au cou- > seil, pendant la session d’août, le compte annuel de l’emploi | des ressources municix>ales affectées aux chemins de grande | communication et d’intérêt commun. §