CHAPITRE TROISIEME ORGANISATION JUDICIAIRE
OlDSorvations générales
L’organisation judiciaire, dans le canton de Berne, est réglée parla Constitution de 1846 et par la loi sur l’organisation judiciaire du 31 juillet 1847 (1).
I. Le juge de paiæ, dans chaque paroisse, concilie les parties et juge en dernier ressort les affaires de peu d’importance; il ne statue qu’en matière civile.
II. Le tribunal, dans chaque district, statue à la fois en matière civile et en matière pénale. — Son président a une compétence particulière : 1° comme juge civil, au delà de la compétence du juge de paix, soit en dernier ressort, soit à charge d’appel ; 2° comme juge de police, pour les contraventions sur lesquelles il statue, suivant le cas, en dernier ressort ou à charge d’appel. — Quant au tribunal : 1° il juge au civil, au delà de la compétence du président, soit en dernier ressort, soit à charge d’appel ; 2° il juge les délits soit en dernier ressort, soit à charge d’appel. — Un j uge par district est chargé de l’instruction criminelle.
III. La Cour suprême, qui étend sa juridiction sur tout le canton, se divise en plusieurs sections : — 1° la Chambre d'accusation complète le juge d’instruction du district ; — 2° la Chambre criminelle a une compétence spéciale en matière de crimes,mais, en outre, elle forme, avec le jury, la Cour d' assises : il
(1) Texte français : Porrenlruy, 1847, chez Michel. — Nous avons aussi suive le texte français du Gode de procédure ijénale promulgué le 29 juin 1854 : Berni 1854, chez Jenni. — Une loi du 2 mai 1880 a modifié quelques articles du Gode de procédure pénale.
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y a cinq ressorts de Cours d’assises, chacun d’eux comprenant plusieurs districts ; — 3° enfin, la Cour d'appel et de cassation fait à la fois office de tribunal d’appel pour les décisions rendues par le président du tribunal de district et par le tribunal lui-même, et de tribunal de cassation pour les décisions en dernier ressort rendues par les différentes juridictions.
IV. Les juges sont élus, les uns par les citoyens dans les assemblées électorales, les autres par le Grand Conseil : tous sont nommés à temps (1).
V. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général du canton de Berne qui est élu par le Grand Conseil, et par des substituts élus, à raison d’un par chaque ressort de Cour d’assises, par le Conseil exécutif.
Division : Section I. — Juge de paix.
Section II. — Tribunal de district.
Section III. — Cour d’assises.
Section IV. — Cour suprême.
Section V. — Ministère public.
Section X. — J’ng'e d.e paix
Chaque paroisse peut élire un juge de paix. Dans les paroisses, où il y a un juge de paix, il lui est adjoint un suppléant. — Le juge et son suppléant sont élus, à la majorité absolue des suffrages, par l’assemblée des citoyens du ressort qui ont droit de vote dans les assemblées politiques (V. chap. !“*■, section III). Ils sont élus pour deux ans et rééligibles (L. 31 juin. 1847 : art. 2, 3).
Le juge de paix procède à la tentative de conciliation dans les contestations où elle est exigée par la loi ; il connaît en
(I) Voir les prescriptions constitutionnelles générales qui sont relatives à la nomination des fonctionnaires (chap. P**, page 332, note 1). — Dans le canton de Genève, les membres des trihunaux sont tous nommés par le Grand Conseil.
Dans le canton de Zurich, les membres du tribunal cantonal sont nommés par le Grand Conseil; les autres juges sont élus directement par le peuple. — Les membres du tribunal fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale. — Les élections ou nominations ont lieu pour une durée déterminée : le principe de Tinamovibilité n’existe pas.
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outre, comme juge, des contestations dont la valeur n’excède pas L. 25 (36^75) (1), ou dont le jugement lui est attribué par compromis des parties (art. 42). Il n’y a donc d’autre recours possible que le pourvoi en cassation.
Le président du tribunal de district remplit les fonctions de juge de paix pour les communes où il n’en existe pas, comme aussi lorsque le juge de paix ou son suppléant sont récusés (art. 43).
Sediion II. — TriTbnnal d.e d-istrict
DivisioN : § 1. Composition. — § II. Gompétenco du président. — § III. Compétence
du tribunal. — § IV. Instruction.
§ I. — Composition
Il y a, pour chaque arrondissement judiciaire, un tribunal de district, composé d’un président, de quatre juges et de deux suppléants. — Le président est élu par le Grand Conseil sur une double présentation de l’assemblée éleictorale de l’arrondissement judiciaire et une double présentation de la Cour suprême : il doit être versé dans la connaissance du droit. Les juges et les suppléants sont élus par l’assemblée électorale de l’arrondissement. Tous sont nommés pour quatre ans (Const. : art. 57-60). Le vice-président est nommé par le tribunal, au scrutin secret, parmi ses membres (L. 1847 : art. 5).
§ 11. — Compétence du président
1. — En matière civile, le président connaît en dernier res- sort des contestations dont la valeur excède L. 25 et ne dépasse pas celle de L. 100. Il connaît, en outre, en x^ï’emière instance de toutes les autres affaires dont le jugement lui est attribué par la loi (L. 1847 : art. 43). En matière de poursuite pour dettes, il est compétent jusqu’à L. 200. — Il fait, au besoin, fonction de juge de paix.
2- — En matière j[iènale^ le président connaît, comme juge de police, de toutes les contraventions de police (code de procédure pénale : art. 237. — L. 1847 : art. 48). Le substitut du procureur général du ressort peut assister à l’audience, ou produire ses réquisitions par écrit. Tout jugement déclarant'
(1) L'ancienne livre correspond à un franc 47 centimes.
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l’accusé non coupable décidera en même temps s’il lui est dû une indemnité pour le préjudice que lui a causé l’instruction et en fixera le montant (1); toutefois, si l’accusé, par des actes ou propos contraires aux lois ou répréhensibles, a provoqué les soupçons qui ont motivé l’instruction, les frais de celle-ci, ainsi que ceux de détention préventive pourront en tout ou en partie, être mis à sa charge (pr. pén. : art. 307, 343).
L’appel peut être interjeté : 1“ lorsque le maximum de la peine prononcée par la loi (2) dépasse 50 fr. d’amende ou 8 jours de prison ; 2“ lorsque la loi édicte une peine autre que l’amende ou l’emprisonnement: dans les contraventions que l’ancien code civil bernois punit d’amende et d’absence forcée, le droit d’appel est réglé par la somme que le coupable aurait à payer, tant à titre d’amende qu’à titre de rachat, s’il rachetait son absence forcée ; 3° lorsque la somme demandée à titre de dommages-intérêts dépasse le taux de la compétence civile en dernier ressort du juge (pr. pén. : art. 449, 451, 452).
Les jugements en dernier ressort peuvent être l’objet d’un recours en nullité, dans certains cas déterminés, pour violation de la loi ou vice de forme (pr. pén. : art 471-474). Si la Cour estime qu’il y a nullité, elle renvoie devant un autre juge : le fisc ou le juge, s’il y a eu faute grave de sa part, sera condamné aux frais (art. 476).
3. — Les appels et les recours ou pourvois sont portés devant la Cour d’appel et de cassation (Cour suprême).
§ III- — Compétence d.n tribnna.!
1. — En matière civile^ le tribunal connaît en dernier ressort de toutes les contestations d’une valeur au-dessus de L. 100 et n’excédant pas L. 200. 11 connaît, en outre, sous réserve d’appel, de toutes les affaires d’une valeur plus considérable qui ne sont pas portées directement en instance supérieure (3) ou qui
(1) Uae disposition identique se retrouve aux divers degrés de juridiction : c’est un principe que ne reconnaît pas la loi française.
(2) En France, c’est le montant de la condamnation qui détermine s’il y a lieu ou non à appel pour les contraventions de police; le juge est donc, dans une certaine mesure, libre de décider en premier ou en dernier ressort. L’appel est toujours possible en matière do délits.
(3) Dans certains cas, les parties peuvent tomber d’accord que leur différend sera soumis directement à la Cour d’appel (Procédure civile : art. 283).
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ne sont pas attribuées expressément au président du tribunal (L. 1847 : art. 44).
Il connaît aussi des affaires matrimoniales, des affaires en paternité, de toute contestation entre les pères et mères et leurs enfants pour délivrance de dot ou de pension alimentaire (art. 45).
2. — En matière 'pénale y le tribunal connaît des délits, sauf les délits politiques et de presse (L. 1847 : art, 49, pr. pén. : art. 240). Le ministère public peut, comme au tribunal do police, assister à l’audience, et l’accusé acquitté a droit à une indemnité (pr. pén. : art. 307,343). — V . au § précédent.
L’appel peut être interjeté: 1° lorsque le maximum delà peine légale dépasse 200 fr. d’amende ou 30 jours de prison (1) ; 2® lorsque la loi édicte une peine autre que l’amende ou l’emprisonnement (pr. pén. : art. 451) ; 3® lorsque la somme demandée à titre de dommages-intérêts dépasse le taux de la compétence civile en dernier ressort du tribunal (art. 452).
Les jugements en dernier ressort peuvent être l’objet d’un recours en nullité comme les jugements du tribunal de police. Les art. 471-474 et 476 sont également applicables ici. — (V. au § précédent.)
3. — Les appels et les pourvois ou recours sont portés devant la Cour d’appel et de cassation (Cour suprême).
§ IV. — Instruction
1. — Dans chaque district, il y a un juge d’instruction chargé de procéder aux informations préliminaires et à tous actes y relatifs, arrestations, visites domiciliaires, etc. En général, les fonctions du juge d’instruction sont remplies par le président du tribunal ou son remplaçant. Dans les districts où le nombre des affaires l’exige, il peut être adjoint au président, par décision du Grand Conseil, un juge d’instruction particulier qui procède aux informations préliminaires des affaires criminelles, correctionnelles et de police dont il est chargé par le président. Le juge d’instruction est nommé par la Cour suprême : il doit être âgé de 25 ans, jouir de ses droits civils et politiques, et posséder les connaissances nécessaires du droit.
(1) Voir la note précédente.
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La Cour suprême peut aussi, dans des cas spéciaux, et sur la proposition de sa chambre d’accusation, nommer un juge d’instruction extraordinaire qui devra, autant que possible, être choisi parmi les autres juges d’instruction; tantôt il remplace le juge d’instruction ordinaire lorsqu’il est empêché, tantôt il dirige l’instruction lorsqu’elle se suit contre plusieurs accusés ou a pour objet des crimes commis dans plusieurs districts (L. 1847 : art. 54-57).
2. — Le juge d’instruction reçoit tous procès-verbaux, dénonciations, plaintes, pièces, actes et effets qui lui sont transmis par les préfets (entre les mains desquels sont centralisés tous procès-verbaux, plaintes, etc., reçus ou dressés par les maires) (pr. pén. : art. 79). La poursuite d’office ne s’applique aux délits ruraux et forestiers commis au préjudice de simples particuliers, aux délits d’injure, de calomnie et d’adultère, aux coups ou blessures légères, que si la partie lésée adhère à la poursuite ou porte plainte ; et encore, le juge d’instruction peut-il, en matière de coups ou blessures légères, exiger une caution du plaignant (art. 83). L’action civile, d’ailleurs, est ouverte devant les tribunaux de répression pour réparation du dommage causé par un délit (art. 3).
Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une contravention, il peut retenir l’affaire pour en connaître comme juge de police, s’il en remplit les fonctions en qualité de président du tribunal ; sinon, il renvoie devant le juge de police (art. 81). Dans toute autre afiaire, il procède à une instruction régulière, décerne les mandats d’arrêt, d’amener et statue sur les cautions pour liberté provisoire. — Après instruction, il peut rendre une ordonnance de non lieu, s’il estime qu’il n’y a point de fait punissable, et s’il est d’accord avec le substitut du procureur général ; dans ce cas, il liquide les dommages-intérêts (à la charge du fisc) qui peuvent être dûs au prévenu, sauf recours devant la chambre d’accusation de la Cour suprême. A défaut d’accord avec le substitut, la chambre d’accusation statue sur les conclusions du procureur général (art. 235-236). — Il peut renvoyer devant le tribunal de police, s’il estime que le fait ne constitue qu’une contravention de police (art. 237). — S’il estime que le fait est de nature à entraîner des peines cor-
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rectionnelles, il peut, d’accord avec le substitut, renvoyer devant le tribunal : à défaut d’accord, la chambre d’accusation décide (art. 238-240). — Toute affaire criminelle, tout délit politique et de presse est renvoyé à la chambre d’accusation
Section III. — Conr* d.’a<ssises
1. — Il y a cinq ressorts de cours d’assises, formés chacun de plusieurs districts. La Cour se compose de jurés du ressort et des membres de la chambre criminelle delà Cour suprême. — Elle siège tous les trois mois en session ordinaire : des sessions extraordinaires peuvent, en outre, avoir lieu, si les circonstances l’exigent. La chambre criminelle fixe le temps et le lieu de la session, en choisissant de préférence une localité centrale du ressort. Le greffier de la chambre criminelle tient la plume aux audiences des assises (L. 1847 : art. 1, 11, 22,24, 29).
2. — La Cour d’assises connaît de tous les crhnes ainsi que des délits politiques et de presse. Toutefois, nous verrons ciaprès que la chambre criminelle de la Cour suprême connaît seule et sans jury des affaires pénales dans lesquelles l’accusé fait l’aveu de sa faute (L. 1847 : art. 51 ; L. 2 mai 1880 : art. 1), et que la chambre d’accusation de la Cour suprême peut renvoyer certains crimes devant la juridiction correctionnelle. — L’instruction des affaires renvoyées devant la Cour d’assises a lieu, d’ailleurs, devant la chambre d’accusation.
3. — Nous renvoyons à la section IV ci-après, pour la composition de la chambre criminelle.
4. — jurés sont élus par les assemblées politiques (Ghap. 1®”, section III) parmi les citoyens actifs habitant le ressort de la Cour d’assises et âgés de 25 ans révolus : chaque arrondissement communal nomme un juré pour 300 habitants ou fraction de 150 h. excédant. Les jurés sont nommés pour un
(1) Les dispositions du Gode de procédure pénale ne s’écartent pas sensiblement ici du Code d’instruction criminelle française (sauf le principe de l’indemnité en cas de non-lieu).
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an. Ne peuvent être élus : les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou administratif, les ecclésiastiques ordonnés, les officiers du ministère public, les employés dans les maisons publiques de détention, les hommes faisant partie du corps de gendarmerie. Les fonctions sont obligatoires sauf pour ceux qui ont atteint l’âge de 65 ans, pour ceux qui étaient portés sur la liste de l’année précédente, et pour ceux qui sont empêchés par maladie ou infirmité. L’assemblée électorale statue sur les cas d’excuse s’ils lui sont présentés, sauf recours à la Cour suprême qui juge aussi toutes réclamations relatives aux élections. Lorsque tous les procès-verbaux lui sont parvenus et que les élections complémentaires, s’il y a lieu, ont été faites, la Cour siiprême dresse des listes séparées de tous les jurés de chaque ressort de Cour d’assises (L. 1847 ; art. 12-21).
Huit jours au moins et quatorze jours au plus avant l’ouverture de chaque session, quarante jurés sont tirés au sort sur la liste, en séance publique de la Cour suprême : ces quarante jurés forment la liste de la session qui est transmise aux juges d’instruction du ressort de la Cour d’assises avec injonction d’aviser les jurés de leur district respectif trois jours au moins à l’avance (art. 23, 25).
Au jour fixé pour la tenue de la session. Je président de la Cour fait procéder à l’appel des jurés dont les noms forment la liste de session : tout juré absent encourt une amende de quinze francs pour chaque jour d’absence (les jurés qui siègent ont droit à une indemnité (L. 1847 : art. 28). Lorsque le nombre des jurés présents et capables est d’au moins trente, la Cour passe outre ; s’ils sont en nombre inférieur à 30, le ministère puJdic ou les accusés peuvent demander que la liste soit complétée, jusqu’au nombre de trente, par des jurés pris sur la liste annuelle et désignés par le président. On procède ensuite à la formation du jury de jugement pour l’affaire la plus grave : le jury de jugement doit comprendre douze jurés, conformément à l’art. 27 de la loi de 1847. A cet effet, un tirage au sort a lieu entre les jurés présents et les jurés complémentaires : l’accusation et la défense ont un droit égal de récusation jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le nombre légal de jurés. Si le ministère public et tous les accusés dans les
autres affaires acceptent ce premier jury ainsi formé, il fonctionnera pendant toute la session et pour toutes les affaires ; au cas contraire, il est procédé, soit à la demande du ministère public, soit à la demande d’un accusé, à la formation d’un jury spécial dans chaque affaire. Parmi les jurés non récusés (1) il en sera tiré au sort deux qui assisteront aux débats, à l’effet de remplacer ceux des jurés qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’à la déclaration définitive du jury. Le président fait prêter serment aux jurés suivant une formule qui reproduit les dispositions de la loi française ; chacun des jurés répond en levant la main : «Je le jure sans dol ni fraude, aussi vrai que je désire l’assistance de Dieu. » Le juré anabaptiste dira : « Je le promets. » Le juré qui refuse de prêter serment est remplacé par l’un des jurés supplémentaires et condamné notamment à une amende de 75 fr. (pr. pén. : art. 373, 383-387, 391, 392, 394, 396, 397).
5. — Le président de la Cour d’assises a la police de l’audience et la direction des débats. Il pose les questions à l’accusé et aux témoins ; les jurés peuvent aussi adresser des questions au déposant. Tout résumé des débats est interdit au président : il doit se borner à rappeler aux jurés les fonctions qu’ils ont à remplir, et leur poser les questions qui résultent des débats ; il pose aussi la question des circonstances atténuantes. Le jury forme sa décision à la majorité : en cas de partage, l’opinion la plus favorable à l’accusé prévaut. Le jury répond par oui ou non à chacune des questions (art. 417, 418, 426, 431, 440).
6. — Si, dans les cas de déclaration de culpabilité, les juges sont unanimement d’avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la Cour déclarera qu’il est sursis au jugement, et renverra l’affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. La Cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même
(1) La loi paraît supposer que le droit de récusation ne s’exercera jamais jusqu’à la dernière limite ; en tout cas, elle ne prévoit pas spécialement, pour la désignation des suppléants, le cas où. il on serait ainsi.
si elle est conforme à la première (art. 442). — Lorsque l’accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera l’acquittement (art. 443). — Lorsque l’accusé aura été déclaré coupable, le ministère public requerra l’application de la loi et la partie civile prendra ses conclusions. La Cour, après avoir entendu les dernières observations de la défense, prononcera l’absolution, si le fait n’est pas défendu par une loi pénale, ou prononcera la peine établie par la loi, si le fait est défendu, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de la compétence de la Cour d’assises (art. 444-447).
7. — Le condamné et le ministère public peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts définitifs de la Cour d’assises pour vice de forme ou fausse application de la loi dans les cas déterminés par l’art. 479 du code de procédure pénale (1). La partie civile peut aussi se pourvoir, dans les cas fixés parl’art. 480, mais pour les intérêts civils seulement. La Cour de cassation renvoie, si elle croit devoir casser, devant les assises du même ressort; cependant, si l’arrêt est annulé pour fausse application de la loi pénale ou de la loi civile, la Cour de cassation rend elle-même au procès un arrêt définitif basé sur la déclaration du jury (art. 488, 489, 491).
Section. IV. — Conr* suprême
Division : § I. Composition et attributions de la Cour. — § II. Des diverses
Chambres de la Cour
§ 1 — Composition et attributions d.e la Conr
1. — Il y a pour tout le canton une Cour suprême, composée d’un président, de quatorze membres et de quatre sup-
(1) En France, les jurés ne sont pas élus, mais choisis par deux commissions où figurent des membres des corps électifs et des membres de l'ordre judiciaire. D'ailleurs, la loi bernoise suit encore ici d’assez près le Code français : toute fois la réforme de 1880 vient d’enlever au jury bernois le jugement des crimes « avoués » qui sont toujours portés devant le jury français; le résumé du président est formellement interdit ici. D’autre part, en France, le pourvoi du ministère public, après un acquittement, ne peut être formé que dans l’intérêt do la loi et sans préjudicier à Faccusé acquitté : cette disposition n’existe pas dans le Gode bernois.
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pléants. Les membres et les suppléants de la Cour sont élus par le Grand Conseil pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans : ils doivent posséder la connaissance des deux langues nationales et être versés dans la connaissance du droit. Le président est élu, pour quatre ans, parle Grand Conseil parmi les membres de la Cour, et le vice-président par la Cour elle-même (Constitution : art. 53-55, 60 ; L. 1847 : art. 30). Le greffier en chef de la Cour est nommé par le Grand Conseil (L. 1847 ; art. 40).
2. — La Cour suprême fait les élections et les propositions qui lui sont attribuées en cette qualité par la constitution et les lois ; elle surveille les fonctionnaires et employés de l’État qu’elle nomme elle-même ou à l’égard desquels elle a le droit de présentation. La présence du président et de huit membres au moins est nécessaire pour la validité de ses décisions. A la fin de chaque année, la Cour fait rapport au Conseil exécutif, pour être présenté au Grand Conseil, sur toutes les affaires qu’elle a traitées; à ce rapport, sontjointes des observations sur la vie judiciaire des citoyens et, en général, sur l’administration de la justice (L. 1847 : art. 32, 33).
Les membres de la Cour assistent aux séances du Grand Conseil, pour prendre part à la discussion des lois, aussi souvent qu’ils y sont invités par ce corps. (Const. : art. 56).
§ II- — Des diverses Cl:iam.l>res de ia, Coixr
division : § 1, Composition. § 2. Compétence de la Chambre d’accusation. — § 3. Compétence de la Chambre criminelle. — § 4. Compétence de la Cour d’appel et de cassation.