‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 102 sur 318 · Composition · texte numérisé non relu

Composition

Pour 1 administration de^ la justice, la Cour suprême est divisée en trois CJiaynhres ; 1° une Cour cV appel et de cassation^ composée d’un président et dejhuit membres; 2° une Chambre d accusation de trois membres ; 3° une Chambre criminelle de trois membres. Les membres des diverses sections de la Cour suprême sont désignés par la Cour elle-même ^dans son sein pour deux ans. Il est d abord procédé, au scrutin secret, au choix des membres de la Chambre criminelle et de la Chambre d’accusation parmi tous les membres de la Cour, le président excepté. Ce dernier et les membres restants forment la

ORGANISATION JUDICIAIRE

Cour d’appel et de cassation. — Le président de la Cour suprême préside la Cour d’appel et de cassation. Les Chambres criminelle et d’accusation sont 'présidées par celui de leurs membres qui a été nommé le premier : toutefois, il est loisible aux membres de ces chambres de présider alternativement, s’ils le jugent convenable. — Les membres empêchés de siéger sont 'remplacés par des suppléants. Les membres de la Chambre criminelle et de la Chambre d’accusation peuvent être remplacés par des membres de la Cour d’appel et de cassation désignés à cet effet par le président de la Cour suprême. Ne peuvent, toutefois, les membres de la Cour d’appel et de cassation, connaître d’aucune affaire criminelle portée devant cette dernière juridiction lorsqu’ils ont déjà connu de la même affaire en qualité de suppléants des Chambres criminelle ou d’accusation (L. 1847 : art. 34-36, 38). Les greffiers des chambres sont nommés par la Cour suprême (art. 40).

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