Compétence de la Chambre accusation
La Chambre d’accusation, doit siéger avec tous ses membres (L. 1847 ; art 37). Elle n’a compétence qu’en matière criminelle et pour achever l’instruction commencée par le juge d’instruction au district.
Nous avons dit, au § IV de la Section II, qu’elle statue en certains cas sur les ordonnances du juge d’instruction et en cas de conflit entre ce dernier et le ministère public. — Elle est saisie par le renvoi du juge des poursuites commencées.
Aux termes de la loi de 1847, elle statue sur toutes les questions ayant pour objet des mesures préventives et pouvant être soulevées dans la poursuite des délits et des crimes et qui, a la teneur de la loi , doivent être résolues par elle; elle statue en outre sur les mises en accusation et fixe la juridiction ; à elle compète enfin la surveillance du ministère public , des juges d’instruction et des employés de la police judiciaire (art. 50).
Le procureur général assiste aux séances de la Chambre ; il est entendu sur toutes questions à décider ; ses rapports et conclusions sont donnés par écrit ou verbalement. Ni la partie civile ni les témoins ne sont admis à comparaître, Les audiences ne sont pas publiques (proc. pén. : art. 247-249).
SUISSE
BERNE
La Chambre peut ordonner un supplément d’instruction et f renvoyer au juge qui l’a faite. Elle peut rendre un arrêtée non-lieu et mettre en liberté le prévenu, en lui allouant une [ indemnité ; toutefois, ici comme devant le tribunal, les frais d’instruction peuvent rester à la charge du prévenu s’il a provoqué les souçons qui ont motive 1 instruction. (Voir Section II, | III). La Chambre peut renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, si le fait reproché appartient à l’une ou l’autre de ces juridictions. Enfin, elle renvoie à la Cour d’assises, ou, en cas d aveu, à la Chambre criminelle, les crimes ainsi que les délits de presse et les dé- ' lits politiques ; cependant elle pourrait, sur les conclusions du procureur général, renvoyer au tribunal correctionnel ou au juge de police des affaires qualifiées crimes par les lois en vigueur, lorsque ses membres estiment « à l’unanimité (1) que le législateur n’eût pas statué une peine criminelle, si le cas spécial dont il s’agit eût été présent à son esprit au moment oû il a rendu la loi » (pr. pén. : art. 253-256 : L. 2 mai 1880: |
art. 2). En cas de renvoi devant la Cour d’assises, les pièces |
sont transmises au substitut du procureur qui dresse l’acte |
d’accusation. ||
La Chambre peut aussi d’office, dans toute affaire, tant j
qu’elle n’aura pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en j
accusation et soit qu’il y ait ou non une instruction commen- |
cée , ordonner des poursuites et statuer ensuite ce qu’il appartiendra (art. 260).