Compétence de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle doit siéger avec tous ses membres (L. 1847 : art. 37).
Nous avons vu, sous la section précédente, qu’elle forme
(1) D’après nos idées françaises, il y a là une atteinte portée au caractère absolu de la délimitation des juridictions. La chambre d’accusation, en France, ne peut s’écarter des prescription do la loi et doit toujours renvoyer le prévenu ou l’accusé devant les tribunaux de police ou correctionnels ou devant la cour d’assises, suivant qu’il s’agit d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. —
La Chambre du conseil du Landgericht allemand jouit, aux termes de la loi d’organisation judiciaire récente, d’un droit analogue à celui qui appartient à la Chambre bernoise.
ORGANISATION JUDICIAIRE
avec le jury la Cour d’assises. — Aux termes de la loi du 2 mai 1880, elle a en outre, une compétence spéciale en matière criminelle. Elle juge, sans le concours du jury, dans les affaires pénales que la loi soumet aux assises, lorsque l’accusé a fait sans restriction l’aveu de sa faute. Si l’accusé n’a pas avoué tous les actes punissables mis à sa charge, la Cour d’assises reste compétente : il en est de même si tous les coaccusés n’ont pas avoué. Cependant, lorsque les infractions non avouées ne constitueront que des délits de nature correctionnelle ou de simple police, elles seront, malgré l’absence d’un aveu, déférées à la Chambre criminelle avec le crime principal avoué. Par exception, la Chambre pourra, si elle le juge à propos, requérir ultérieurement le concours du jury dans les affaires qui sont envoyées devant elle. Les arrêts de la Chambre ne pourront être attaqués que par les voies de droit admises pour les affaires d’assises (L. 1880 : 1, 3, 8, 10).