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Compétence de la Cour appel et de cassation

La présence du président et de six membres au moins est nécessaire pour la validité des décisions (L. 1847 : art. 37).

En matière civile, la Cour connaît de toutes les contestations qui lui sont déférées à la teneur de la loi et qui excèdent la valeur de L. 200(294 fr.), ou que la loi déclare susceptibles d’appel quelle qu’en soit la valeur. — Elle statue aussi sur les demandes en nullité et les prises à partie dirigées contre les autorités judiciaires inférieures pour refus d’un moyen légal ou ajournement d’un pareil moyen et pour vices de forme (art. 46).

En matière 'pénale, elle connaît, comme Cour d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux correctionnels et de police. — Elle statue comme Cour de cassation, sur les demandes en nullité et en révision contre les jugements des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et contre les arrêts des Cours d’assises ou de la Chambre criminelle. — Elle statue aussi sur les plaintes pour excès de pouvoir ou faits de négligence de la part des autorités judiciaires et du ministère public dans l’exercice de leurs fonctions (art 52).

SUISSE

BERNE

Section IV. — IMinistère pnlblic

1. Les officiers du ministère public sont : 1° un procureur gé néral pour tout le canton ; 2° un substitut du procureur général pour chaque ressort de Cour d’assises. Le procureur est élu par le Grand Conseil sur une double proposition de la Cour suprême qui peut être augmentée par le Conseil exécutif ; les substituts sont élus par le Conseil exécutif. Les magistrats du ministère public doivent être âgés de 25 ans, jouir de leurs droits civils et politiques, et^justifier de la connaissance nécessaire du droit, soit par un examen antérieur d’avocat, soit par un examen spécial qu’ils subiront avant l’élection. Le procureur doit en outre, posséder la connaissance des deux langues nationales. Le procureur empêché est remplacé par un substitut que désigne le président de la Cour suprême ; le substitut empêché est remplacé par le substitut d’un autre ressort, ou par un substitut extraordinaire que la Cour suprême choisit parmi les juges ou les avocats du canton (L. 1847 : art. 59-61).

2. Le ministère public est chargé en général de surveiller l’administration de la justice, de signaler les abus qui viennent à sa connaissance et de les dénoncer à l’autorité compétente. Les employés de la police judiciaire sont sous sa surveillance (art. 62). — En matière civile, les subtituts sont spécialement chargés, chacun dans son ressort, d’exercer les droits de l’État, lorsque l’intérêt public réclame son intervenvention, conformément aux lois civiles. Ils sont, en outre, chargés de surveiller l’administration des communes (Voir chapitre 2®) et des tutelles, comme aussi la tenue des regisgras de l’état civil (art. 64). — En matière criminelle, les substituts sont chargés de la recherche et de la poursuite des crimes et délits ; ils surveillent la marche des informations préliminaires et défendent les droit de l’État et ceux des parties lésées non représentées dans l’instruction principale et le jugement. Ils surveillent aussi l’exécution des jugements et arrêts en matière pénale, et font rapport à cet égard à la direction (ministère) de la justice (art. 62-64).

Les substituts sont placés sous les ordres du procureur général; ils sont aussi subordonnés au Conseil exécutif et aux

ORGANISATION JUDICIAIRE

directeurs compétents pour la surveillance des communes, de l’administration des tutelles et de la tenue de l’état civil et lorsqu’ils interviennent au nom de l’État dans les affaires civiles. Le procureur remplit spécialement les attributions que les lois lui assignent près la Chambre d’accusation et la Cour d’appel et de cassation (art. 66-69).

GENEVE

Olbservations générales

I. — Le canton de Genève forme une république; sa constitution en date du 24 mai 1847 a été plusieurs fois modifiée, notamment par los lois constitutionnelles du 24 avril 1849 sur la liberté individuelle, du 26 août 1868 sur la liberté des cultes, du 26 février 1873 et du 21 mars 1874 sur l’électorat, du 18 mars 1874 sur l’administration de Genève, du 19 février 1873 sur le vote catholique, du 25 mars 1874 sur le culte j)rotestant, du 25 mai 1879 sur le droit de demander le referendum cantonal et sur les lieux de vote (1).

II. — Le pouvoir législatif, sous réserve des prescriptions de la Constitution fédérale, appartient: 1° à un Grand Conseil élu par le suffrage universel et qui a le droit d’initiative en toute matière ; 2° aux citoyens du canton qui l’exercent, dans les votations populaires , soit en matière constitutionnelle par . un droit de sanction nécessaire, soit, pour les lois et décrets votés par le Grand Conseil, par le droit .qu’ils ont, sous cer- t: laines conditions, de demander le referendum.

Le pouvoir exécutif appartient à un Conseil d'État directement élu parle suffrage universel (2). ;

III. — Le canton est divisé en communes ayant chacune un conseil municipal et un maire et des adjoints, tous élus direc- tement par le suffrage universel.

(1) Recueil des Coyislitulions fédérale et cantonales en vigueur au 1®*’ jan- v ' vier 1880. — Borne, 1880. Voir la note, p. 321.

(2) Dans le canton de Vaud, dont la Constitution (1861, révisée en 1872) se ’ rapproche beaucoup de la constitution genevoise, le Conseil d’État est élu par le Grand Conseil. — Il en est do môme pour les cantons de Berne et de Züricu (V. infra et supra.)

IV. — Des tribunauoG cantonaux rendent la justice, sans préjudice de la compétence du tribunal fédéral.

Division : Chapitre premier. — Pouvoir législatif et

EXÉCUTIF

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