‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 106 sur 318 · ART. 1®L — COMPOSITION · texte numérisé non relu

ART. 1®L — COMPOSITION

Le Grand Conseil est composé de députés élus dans trois arrondissements électoraux, (ville de Genève, rive gauche, rive droite), à raison d’un pour 666 habitants et d’un en plus par fraction excédante au-dessus de 333 habitants : si le nombre des députés devait être supérieur à cent, chaque arrondissement électoral nommerait un député pour 800 habitants, et un en plus par fraction excédante au-dessus de 400 habitants. — Sont éligibles tous citoyens genevois laïques âgés de 25 ans et en possession de leurs droits électoraux. — Ils sont élus au scrutin de liste à la majorité relative des sufïrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants ; si un second tour est nécessaire, il a’iieu à la majorité relative des suffrages ; en cas de partage, le plus âgé est préféré. En cas de vacances, par suite d’option, invalidation ou

SUISSE

GENÈVE

refus, il est procédé à une élection nouvelle dans les dixjours de la vacance. — Les députés sont nommés pour deux ans et renouvelés intégralement. Lorsque dans l’intervalle des deux ans, il y a dans l’un des deux collèges vacance par décès ou démission d’un nombre de députés équivalant au sixième de ceux élus par le collège, il est procédé à des élections partielles pour remplacer les membres décédés ou démissionnaires, sauf si la dernière des vacances a lieu dans les quatre mois qui précèdent l’élection ordinaire. (Const. : art. 30<^«®-33, 35, 37-39-, L. 19 juin 1880 : art. 96). — Le Grand Conseil prononce sur la validité de l’élection de ses membres. Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs. ( Const. :

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