ART. 2“ — SESSIONS
Le Grand Conseil se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an, en mai et en décembre : il peut être convoqué extraordinairement par le Conseil d’Etat, et par le président du Grand Conseil sur la demande écrite de trente de ses membres. Il nomme parmi ses membres un président, deux vice-présidents, et deux secrétaires : aucun membre du Conseil d’Etat ne peut être élu président ou vice-président. Ses séances sont publiques; toutefois il peut se former en comité secret lorsqu’il le juge [convenable. Il détermine par un règlement intérieur la forme de ses délibérations (Const. : art. 42-43, 46-48).
1. Les membres du Grand Conseil partagent avec le Conseil d’Etat le droit d’initiative. Une commission législative, élue au début de chaque législature, étudie les projets émanant des députés qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil. Chacun des députés peut : 1“ proposer un projet de loi ou d’arrêté législatif; 2° proposer que la commission législative ou une commission spéciale soit chargée de préparer un pro-
(I) Voir pour le surplus des opérations électorales à la section IV ci-après. — li y a (1880) 110 députés au Grand Conseil : ils touchent une indemnité de six francs par «éance.
jet; 3“ inviter le Conseil d’État à présenter un projet de loi ou à prendre un arrêté sur un objet déterminé. — Lorsque l’invitation ainsi adressée au Conseil d’État a été appuyée suivant les formes prescrites^ par le règlement, le Conseil d’État est tenu d’y répondre dans la session ordinaire suivante, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition. — Tout projet préparé et délibéré par le Grand Conseil est transmis au Conseil d’État pour être promulgué comme loi. Le Conseil d’État peut, avant de promulguer ce projet, le représenter au Grand Conseil avec ses observations dans le délai de six mois ; si le Grand Conseil persiste, le Conseil d’État doit promulguer la loi sans nouveau délai. — Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par le Conseil d’État; celui-ci a la faculté, jusqu’au moment du vote définitif, de retirer les projets qui émanent de son initiative. — Dans ses sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué (Const. art. 49-57).
Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’État, lesquels sont rendus publics et doivent être nécessairement soumis à l’examen d’une commission. Aucun octroi municipal ne peut être établi ou modifié qu’avec la sanction du Grand Conseil qui approuve ou rejette la proposition qui lui est faite, sans pouvoir l’amender. — Le Grand Conseil statue sur les traitements des fonctionnaires publics. — Il reçoit tous les ans le compte rendu par le Conseil d’Ètat de toutes les parties de l’administration; il en renvoie l’examen à une commission sur le rapport de laquelle il statue (art. GO-62).
Le Grand Conseil a aussi le droit de grâce et d’amnistie. — Il accepte ou rejette les concordats (traités intercantonaux) et traités dans les limites de la Constitution fédérale (Const. : art. 59, 63, 64).
Il a encore la nomination de certains fonctionnaires, notamment celle des membres des tribunaux
2. Le pouvoir législatif du Grand Conseil est, d’une façon générale, Ihnitè par les dispositions de la Constitution fédérale
SUISSE
GENÈVE
et ne s’applique pas aux affaires réputées communes qui sont de la compétence de l’Assemblée fédérale. — Il est encore limité par le droit qu’ont les citoyens de voter sur la révision et sur tous changements à la constitution genévoise, et aussi de demander le referendum sur les lois votées par le Grand Conseil : nous nous expliquons sur ces deux points , ci-après en parlant des votations populaires .
3. — Enfin, le Grand Conseil participe à la législation fédérale : 1° parle droit qu’il a de nommer (art. 63) les députés du canton au Conseil des États de l’Assemblée fédérale et de leur donner des instructions ; 2° par le droit que lui attribue la Constitution fédérale, indépendamment du droit personnel aux citoyens , de demander le referendum sur les lois et arrêtés fédéraux (1).
Section II. — "Votations populaires
Division : Art. 1®*. Droits des citoyens on matière fédérale. — Art. 2®. Droits
des citoyens en matière cantonale.
Les citoyens de Genève exercent directement leurs droits politiques : 1° par l’élection des 4 députés au Conseil national attribués au canton de Genève (les députés au Conseil des États sont nommés ‘^lar le Grand Conseil) ; 2° par l’élection des jurés fédéraux; 3° par un droit d’initiative propre en matière de révision constitutionnelle ; 4“ par le droit d’adoption ou de rejet des propositions d’initiative ayant pour objet la révision de la Constitution, et par le droit d’adoption ou de rejet de la Constitution révisée : 4° par le droit de demander le referendum sur les lois et arrêtés fédéraux. — Nous renvoyons à cet égard aux dispositions des lois fédérales (Confédération). Toutefois, on trouvera ci-après (Section IV) les règles complémentaires concernant les opérations électorales
(1) Le Grand Conseil a en résumé, sauf les droits du peuple, les attributions d’un Parlement; cependant le Conseil d'Etat dont les membres sont, comme les députés, élus directement par le suffrage universel, pourrait presque être comparé à une autre chambre puisquhl collabore avec le Grand Conseil à la préparation des lois.
et de vote que la constitution fédérale a laissé régler par les législations cantonales.
Les citoyens de Genève élisent directement les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État (voir Sections I et III).
Ils participent encore au pouvoir législatif, savoir : 1° pour la constitution y parmi droit périodique de révision, et par l’adoption ou le rejet des révisions votées par le Grand Conseil; 2° pour les lois et dèc7'ets , par le droit qu’ils ont, sous certaines conditions, de demander le referendum.
g I. — Révision et lois constitutionnelles
Tout projet de changement à la constitution doit être d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires par le Grand Conseil. Il est ensuite soumis, dans le délai d’un mois, à la sanction des électeurs ; la majorité absolue décide de l’adoption ou du rejet.
En outre, tous les 15 ans, la question de révision totale de la constitution est posée aux électeurs; si la majorité vote en faveur d’une révision, cette révision est opérée par une Assemblée constituante et la constitution ainsi révisée est soumise au vote populaire qui décide à la majorité absolue de l’adoption ou du rejet (Const.: art. 152, 153) (1).
§ II. — Lois et a.1? rétés législatifs. ReferendLara.
Les lois ou arrêtés législatifs votés par le Grand Conseilsont soumis à la sanction du peuple lorsque le referendum est demandé par 3,500 électeurs dans les 30 jours qui suivent celui de la publication de ces lois et arrêtés et sous les réserves ci-après. (L. 25 mai 1879 : art. 1).
Le referendum ne peut s’exercer contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes, prise dans son ensemble ; il ne peut s’exercer que sur les dispositions établissant : 1° un nouvel impôt ou l’augmentation d’un impôt déjà existant; 2° une émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme ;
(1) Voir ci-après (Section IV) les règles relatives aux opérations de vote. — Nous renvoyons à la page 209 pour l’examen compare du droit de révision conslitulionnello dans les divers cantons.
SUISSE
GEKEVE.
]e Grand Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de 30 jours pour être promulgués. — Le referendum ne peut s’exercer contre les lois et arrêtés ayant un caractère d’urgence : c’est le Grand Conseil qui est compétent pour déclarer l’urgence (art. 3, 4) (1).
La demande de referendum doit être adressée par écrit au Conseil d’État : tout électeur qui appuie la demande doit la signer personnellement, dans la commune où il est inscrit, en indiquant ses prénoms, son domicile, l’année de sa naissance et sa profession. L’autorité communale certifie sans frais la capacité des signataires. Quiconque écrit une autre signature que la sienne, ou signe pour un tiers, ou signe deux fois, est passible au moins d’une amende. — Le Conseil d’État annule les signatures qui ne sont pas régulières et arrête le nombre des signatures valables de chaque commune. — Si la demande n’est pas appuyée par 3,o00 électeurs au moins, ou si aucune demande n’était formulée, le Conseil d’État (sauf le droit qu’il a personnellement de demander une délibération nouvelle, ainsi qu’on l’a vu yilus haut), promulgue la loi ou l’arrêté et en ordonne l’exécution (L. 25 juin 1879 : art. 1-6).
Dans le cas où la demande est appuyée par 3,500 signatures valables, le Conseil d’État soumet, dans les quarante jours qui suivent l’expiration du délai d’un mois, la loi ou l’arrêté à la votation populaire, et la majorité absolue des votants décide de l’adoption ou du rejet. Le mode suivi pour la votation est le même que lorsqu’il s’agit d’une modification à la constitution. Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour faire imprimer et distribuer la loi ou l’arrêté de façon que chaque électeur en reçoive un exemplaire dix jours au moins avant la votation (art. 7). En cas d’acceptation par la majorité des électeurs, la loi ou l’arrêté devient exécutoire à dater du lendemain de la récapitulation générale des votes. En cas de rejet, la loi ou l’arrêté sont nuis et non avenus (2).
(1) Nous renvoyons à la page 300 pour l’examen comparé du droit de demander le refercndtinx dans les divers cantons.
(2) Voir sous la section IV ci-après les règles relatives aux opérations de vote.
POUVOIR EXÉCUTIF
Ssotion Xïl. — Conseil
Division : Art, l'”’. Composition. — Art. 2*’. Sessions, Attributions ART. 1" — COMPOSITION
Le Conseil d'État est composé de sept membres élus par l’ensemble des électeurs réunis en corseil général dans la ville de Genève où ils procèdent, au scrutin secret et de liste, et à la majorité relative des suffrages pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants. Si un second tour est nécessaire, il a lieu le lendemain du jour du dépouillement à la pluralité relative des suffrages : en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. — L’élection des membres du Conseil d’État appartient cependant au Grand Conseil lorsque le nombre des votants n’atteint pas 1,500 électeurs : dans ce cas, le Grand Conseil procède à l’élection sur les quatorze candidats qui ont obtenu le plus de voix en conseil général.
— Les conseillers d’État sont renouvelés intégralement tous les deux ans (Const. : art. 27, 29, 65, 66). — Sont éligibles tous électeurs laïques âgés de 25 ans. INe peuvent siéger ensemble deux frères, un père et un fils, un aïeul et son petit fils , un beau-père et son gendre. La charge de conseiller d’État est incompatible avec toute autre fonction publique salariée. Un conseiller d’État peut être membre du Grand Conseil, mais ne peut y être élu président ou vice-président. Aucun conseiller ne peut porter de décoration, ni recevoir de pension, conférées par une puissance étrangère, lors même qu’ils les auraient acceptées avant sa nomination (art. 76-78).
— Dans le cas de non- acceptation, de décès ou de démission, il est pourvu au remplacement des membres du Conseil d’Etat dans les six semaines de la vacance; le nouveau conseiller élu achève le mandat de celui qu’il remplace (art. 75) (1).
I. — Le Conseil d’État nomme chaque année parmi ses membres un président et un vice-président. Le président ne
(1) Voir les règles relatives aux opérations électorales sous la section IV ci-après.
séra rééligible qu’ après un an d’intervalle. Le président ou, en son absence, le vice-président a le pouvoir provisionnel à charge d’en référer dans le plus bref délai au Conseil d’État. Le président du Conseil d’État touche un traitement de 6,000 fr.; celui des autres membres est de 5,000 (art. 73, 74, 80).
Chacun des départements pour l’administration de l’État est dirigé par un conseiller d’État responsable. Le Conseil d’État règle les attributions et l’organisation des bureaux de chaque département, détermine le nombre et les occupations des employés, et fixe leurs traitements sous 1 approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels. La Chancellerie d’État est confiée à un Chancelier nommé par le Conseil d’État et pris en dehors de ses membres : il a voix consultative dans les séances du Conseil d’État. Le Conseil d’État ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions temporaires (art. 70-72).
Les conseillers assistent aux séances du Grand Conseil et prennent part à la discussion : ceux d’entre eux qui sont en même temps députés au Grand Conseil continuent d’y voter, sauf lorsqu’il s’agit du budget des recettes et des dépenses, du compte rendu annuel ou de la convocation d’un corps de milice pour un service extraordinaire ; dans ces différents cas, les membres du Conseil d’État se retirent tous à la votation (art. 69, 91).
II. — Le Conseil partage l’initiative des lois avec le Grand Conseil et peut demander à celui-ci une délibération nouvelle (V. p. 369).
Il promulgue les lois, et les met à exécution, en prenant à cet effet les arrêtés nécessaires. Il nomme et révoque les fonctionnaires et employés dont la nomination n’est pas réservée à d’autres corps par la constitution ou par la loi. Il surveille et dirige les autorités inférieures. Il veille à ce que les tribunaux remplissent leur mission avec exactitude. Il fait les reglements do police, en ordonne et surveille l’exécution. Il a la surveillance et la police des cultes (1) et de l’instruc-
(1) L’entretien du culte de l’église nationale protestante et Tentretien du culte caiholique sont à la charge de TÉtat. — L’église nationale protestante est administrée (loi du 25 mars 1874) par un consistoire composé de 25 membres laïques
tioii publique. Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et la sûreté de l’État. Il nomme les officiers. Il ne peut appeler à un service actif extraordinaire de plus de quatre jours un corps de milice supérieur à 300 hommes sans en rendre compte dans les huit jours au Grand Conseil (sans préjudice des prescriptions de la constitution fédérale en matière militaire). — Il présente chaque année au Grand Conseil un compte rendu de l’administration et des finances ainsi que le budget des recettes et des dépenses. Il est aussi chargé des relations extérieures dans les limites de la constitution fédérale. — Enfin, il est responsable de ses actes (art. 81-93).
Section IV. — Slectorat. Élections et votations.
Division : Art, 1*"*. Électorat. — Art. 2®. Opérations de vote.
Division : § I. Conditions de capacité. — § II. Registres et tableaux éle^^toraux.
§ 1. — Conditions d.e capacité
Est électeur, en matière fédérale, tout citoyen suisse, âgé de
et de six pasteurs, tous élus par les Suisses x^rotestants jouissant de leurs droits politiques. Un électeur ne peut être maintenu sur les listes électorales d’un culte contre sa volonté : on ne peut se faire admettre sur les listes d’un autre culte que deux ans après radiation sur la première liste. Les pasteurs des paroisses sont élus x>ar les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir : ils doivent être âgés de 25 ans et justifier de grades académiques. — Les curés et vicaires catholiques sont nommés (loi du 19 février 1873) par les citoyens catholiques inscrits sur les rôles des électeurs cantonaux : ils sont révocables. Le siège de l’évécliô ne peu t être établi dans le canton de Genève. La loi détermine le nombre des paroisses, le mode d’élection des curés et vicaires, le serment qu’ils doivent prêter, les cas et le mode de leur révocation, et l’organisation des conseils chargés d’administrer le temporel.
La situation du culte catholique avait été autrement réglée par le bref de Rome du 20 septembre 1819, accepté par les autorités gcnévoises et promulgué comme loi du canton. Ce bref incor|3orait ce à perpétuité au diocèse do Lausanne » la ville de Genève et les paroisses catholiques du canton de Genève, en même temps qu’il attribuait à l’éveque de Lausanne le choix des curés. La loi du 19 février 1873 est intervenue seulement après que la Gourde Rome eut conféré à M. Mermilliod (alors curé de Genève) le titre d’évêque auxiliaire, puis celui de vicaire apostolique du canton de Genève, les aulorité.s genevoises ayant considéré cette mesure comme une infraction au bref de 1819.
20 ans, domicilié, qui n’exerce pas ses droits dans un autre canton, et n’est point exclu par la législation cantonale (loi du 19 juin 1880 : art. 1) (1).
Est électeur en matière cantonale : 1° tout citoyen genévois, âgé de 20 ans, qui n’est point exclu par la législation cantonale; 2° tout citoj^en suisse d’un autre canton, domicilié, après trois mois d’établissement ou après un an de séjour, si d’ailleurs, il remplit les autres conditions prescrites par la loi genévoise (art. 1).
Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune et chaque citoyen est inscrit dans la commune où se trouve son domicile réel ou sonlieu d’habitation (art. 2). — Ne peuvent être inscrits ; les interdits et ceux pourvus d’un conseil judiciaire; ceux qui exercent leurs droits dans un autre canton ; les condamnés à plus de quinze jours d’emprisonnement pour faux, banqueroute, vol, escroquerie, abus de confiance ou de blancseing, pendant la durée de leur peine et les trois ans qui suivent ; les condamnés à plus d’un an de prison pendant la durée de leur peine et les trois ans qui suivent : les condamnés à l’interdiction du droit de vote par dispositions particulières du code pénal (peine infamante) ou autres (art. 17) (2).
§ 11. — Registres et XatlDleatixx électoraux
Tous les dix ans, le département de l’intérieur fait dresser un registre matricule de tous les citoyens genévois domiciliés dans chaque commune : les électeurs y sont inscrits par ordre alphabétique pour chaque commune ; chacun d’eux reçoit un
(1) La loi du 19 juin 1880, sur les votations et élections, a été publiée le 26 juin 1880 et promulguée le 30 juillet 1880, lo délai constitutionnel de 30 jours s’étant écoulé sans que le referendum ait été demandé. Elle résume et complète l’ancienne loi de 1864 avec les diverses lois qui l’avaient modifiée et forme en réalité un véritable code électoral.
(2) Les exclusions sont plus nombreuses en France : notamment les faillis non réhabilités ne sont point électeurs. L’article 24 de la constitution genévoise dit que la loi peut prononcer la suspension de tout ou partie des droits politiques contre les faillis, pendant le cours des opérations de la faillite; mais la loi électorale est muette à cet égard. — D’autre part, la loi genévoise exclut ceux qui sont pourvus d\in conseil judiciaire; c’est une disposition qui ne se trouve pas dans la loi française. - — L’électorat communal est plus restreint que l’électorat cantonal et fédéral ; il on est de mémo en P’ .rance. Voir chapitre deuxième.
numéro et il n’y a qu’une seule série pour tout le canton. — Deux autres registres sont tenus, l’un pour les citoyens suisses d’autres cantons ayant droit de vote en matière cantonale et communale, et l’autre pour les citoyens suisses d’autres cantous ayant seulement le droit de vote en matière fédérale. — Ces registres sont constamment tenus à jour par l’inscription successive des ayant droit, et aussi par la radiation des électeurs décédés et de ceux qui sont sans domicile ni résidence connus dans le canton : mention est faite en marge des condamnations qui privent les électeurs de leurs droits. — Ges registres peuvent toujours être consultés : ils servent de base pour les tableaux électoraux (art. 6-9, 15) .
Au commencement de chaque année, le Conseil d’Etat dresse un tableau préparatoire des électeurs pour chaque commune d’après les trois registres matricules ci-dessus. Ces tableaux sont transmis aux conseils municipaux avant le 15 mars, et affichés pendant dix jours ; les conseils les renvoient ensuite avec leurs observations et celles des électeurs, et ils sont révisés par une commission centrale composée de délégués choisis à cet effet en dehors de leurs membres par les conseils municipaux après chaque renouvellement. Cette commission reçoit toutes réclamations, recueille tous renseignements, fait les enquêtes nécessaires et statue, sauf sur les contestations relatives à la qualité de citoyen ; elle entend les explications personnelles des réclamants, et doit appeler ceux qu’elle se propose de rayer. Elle arrête ensuite les tableaux. — Avant chaque yotation, le Conseil d’Etat complète ou rectifie les tableaux, d’après les dernières indications des registres matricules, pour ceux qui ont acquis ou perdu le droit électoral depuis la décision définitive de la commission. — Les tableaux électoraux de la commission et les tableaux complémentaires dressés par le Conseil d’État sont affichés dans toutes les communes et un délai de quinze jours est accordé pour réclamer devant le Conseil d’État qui procède à une dernière révision jusqu’à la veille de la v'otation à midi : les rectifications sont publiées et affichées le lendemain (1). — Ont seuls le droit de
(1 ) Indépendammttnl des recours indiqués ici, la Constitution fédérale auto-
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voter ceux qui sont inscrits sur les tableaux ainsi rectifiés et complétés. Les électeurs qui, étant sous les armes, ne peuvent se rendre à la réunion d’un collège électoral, sont appelés à voter par arrêté du Conseil d’État. Des mesures sont prises également pour que les députés de l’Assemblée fédérale, les présidents et vice-présidents des assemblées électorales qui se trouveraient empêchés par leurs fonctions, puissent prendre part aux votations (art. 16-31, 36) (1).