‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 108 sur 318 · ARTICLE 2“. — OPÉRATIONS DE VOTE · texte numérisé non relu

ARTICLE 2“. — OPÉRATIONS DE VOTE

Divisiois : § I- Collèges. — § II Bureaux. Police. — g III. Vole g IV. Déidouillement. — § V. Bécapitulation

§ 1 . — Collège

Les électeurs sont convoqués, pour les élections auConseil na^ ^ional, pour les votations fédérales et pour toutes votations cantonales dans les 24 cercles électoraux déterminés par la loi du 26 avril 1879. — Ils se réunissent tous les trois ans le dernier dimanche d’octobre pour renouveler au scrutin de liste les quatre députés au Conseil national qui sont attribués au canton de Crenève. Ils se réunissent toutes les fois qu’il est nécessaire pour les votations tant fédérales que cantonales (art. 32).

Les électeurs, pour les élections au Grand Conseil sont répartis en trois collèges correspondant aux trois arrondissements électoraux (ville de Genève, rive droite du Rhône et du lac, rive gauche du Rhône et du lac) . Ils se réunissent tous les

rise, en matière fédérale, un recours devant le Conseil fédéral pour tout refus ou toute sujipression d’inscriptioa. (Voir Gonfkûération. Chapitre 2^. Section I. art. 2°, g II). — En France, les listes électorales sont permanentes et révisées annuellement à la commune par une commission où prévaut l’influence du conseil municipal. Les contestations de toute nature sont vidées par le juge de paix sauf pourvoi en cassation. La liste révisée est arretée définitivement le 31 mars pour un an, et nul ne peut, comme à Genève, se faire inscrire s’il acquiert ses droits dans le cours de l’année.

(1) En France, les électeurs sous les drapeaux ne prennent point part au vote, et nul ne peut vo ter que dans la commune où il est inscrit.

(2) Nous ^renvoyons, soit à Fétudo spéciale a la Confédératiom (Cliap. 2^ Section I et II concernant l’assemblée fédérale et les votations populaires), soit aux sections I (conseil général), Il (votations populaires), et III (Conseil d’État) ci-dessus, pour les règles relatives à Y éligibilité^ à la majorité nécessaire^ et aux élections partielles.

deux ans pour le renouvellement des députés dans la première quinzaine de novembre ; mais ils exercent leurs droits chacun dans l’un des 24 cercles électoraux ci-dessus (art. 32), la division en trois collèges produisant seulement son effet pour le dépouillement du scrutin et la récapitulation des résultats ainsi qu’on le verra ci-après ; cependant le nombre des députés à élire est réparti entre les trois arrondissements, et les cercles électoraux compris dans chacun d’eux votent au scrutin de liste pour les députés qui lui sont attribués. Le collège de Genève forme un seul cercle : celui de la rive gauche comprend quatorze cercles, et celui de la rive droite comprend neuf cercles.

Les électeurs pour l’élection dvi Conseil d’Etat^ sont convoqués à Genève en conseil général : ils forment un seul collège (art. 32), et se réunissent tous les deux ans, dans la première quinzaine de novembre pour renouveler, au scrutin de liste, les membres du Conseil d’État : cette élection alterne par année avec celle des députés au Grand Conseil.

Le Conseil d’État convoque les collèges électoraux et nomme pour présider chacune des assemblées électorales un président et un vice-président ; il peutdéclarer fériéle jour indiqué pour la réunion du conseil général ou d’un collège électoral. La convocation a lieu par insertion dans la feuille officielle et par affiches quinze jours d’avance, sauf quelques exceptions : elle indique le but de la réunion, le nombre de personnes à élire s’il s’agit d’une élection, les lieux, jour et heures du vote et du dépouillement et les noms des président et viceprésident (art. 33-35).

§ 11. — Bnreetixx. !E^olice

Le président et le vice-président de chaque assemblée électorale déterminent, conformément à la loi, le nombre d’électeurs nécessaires pour la formation d’un grand bureau, des bureaux de distribution (des estampilles servant au vote) et des bureaux de dépouillement. — Ils dressent ensuite chacun (1) une liste

(1) Los bureaux de distribution des estampilles doivent être composés d’élecleurs appartenant à des opinions difTérentes : la désignation parallèle faite par lo président et le vice-president permet d’obtenir ce résultat, et le Conseil

d’électeurs égale au nombre des électeurs nécessaires. Sont exempts : ceux qui ont plus de 60 ans ; les conseillers d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire? les ministres d’un culte, le maire et les adjoints de la commune où a lieu l’assemblée. Les électeurs sont choisis, pour les élections au Conseil d’État^ sur le tableau général du cantou, divisé alphabétiquement en trois séries (A-D, E-M, N-Z) ; chaque série fournit successivement et pour une année le nombre de membres nécessaires. Pour les autres élections et votations, le tableau du cercle ou celui de la commune (1) est divisé de même ; toutefois lorsqu’il y a moins de 600 électeurs dans le cercle ou dans la commune, le choix porte sur l’ensemble du tableau. Les électeurs ainsi désignés par le président et le vice président sont convoqués cinq jours à l’avance (art. 37, 38, 40).

A l’heure indiquée pour l’ouverture des opérations, le président fait l’appel des électeurs convoqués et l’on en dresse une liste, en y ajoutant tous les électeurs présents qui en font la demande : il est ensuite procédé par voie de tirage au sort sur tous les noms inscrits, à la formation du grand bureau. — Le grand bureau comprend 21 électeurs pour les élections au Conseil d’État qui se font à Genève dans un seul collège, et de 15 à 5 électeurs pour les autres élections et votations qui se font dans les cercles et communes : le nombre varie, dans ce dernier cas, suivant le nombre des électeurs inscrits. Le grand bureau nomme ensuite deux secrétaires pris, soit dans son sein, soit parmi les électeurs. Le président et le viceprésident ont voix consultative dans les délibérations du grand bureau (art. 45-48).

Une fois le grand bureau constitué, il est procédé au tirage au sort pour chaque bureau de distribution des estampilles servant au vote, en prenant deux membres sur la liste du président et deux membres sur celle du vice-président, de manière à assurer un contrôle impartial de la distribution : il est en

d’État a toujours soin de les choisir, à cet effet, Tun et l’autre dans des partis différents.

(1) Nous donnons ici, d’une façon générale, les règles relatives à la formation des bureaux, en matière d’élection ou votation fédérale^ cantonale et même communale.

outre désigné de la même manière un certain nombre de suppléants. Le nombre des bureaux de distribution est de vingt pour l’élection des conseillers d’État ; pour les autres élections et votations qui se font par cercles ou communes, il y a bureau au moins pour 500 électeurs inscrits lorsque le scrutin reste ouvert pendant huit heures, ou pour 400 électeurs lorsqu’il reste ouvert pendant six heures, ou enfin pour 300 électeurs lorsqu’il reste ouvert seulement pendant quatre heures (art. 51-52).

Les bureaux de dépouillement sont composés, après le vote, comme ceux de distribution (art. 63) (1).

La police appartient au grand bureau et au président. Toute délibération est interdite aux assemblées électorales. L’entrée est interdite à tous ceux qui ne sont pas électeurs du canton. Toute décision du grand bureau est prise à la majorité des voix des membres présents : en cas de partage, le suffrage de celui des membres présents qui a été tiré au sort le dernier n’est pas compté. Le local estdisposé de façon à assurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du vote. Les urnes qui servent au vote sont placées sous la surveillance du grand bureau, à la vue du public, et des couloirs sont ménagés devant chaque bureau de distribution où les électeurs doivent se présenter l’un après l’autre pour y recevoir chacun une estampille (art. 44, 49, 50, 54, 55).

§ 111. — Vote (3)

Le scrutin est ouvert à huit heures du matin, et pendant huit heures consécutives, pour les élections au Conseil d’État et pour toutes élections et votations dans le cercle de Genève: toutefois, le scrutin ne durerait que six heures dans le cercle de Genève pour les élections des députés au Grand Conseil, s’il n’y avait pas plus de sept députés à élire. Il est ouvert à

(1) En France, le bureau, unique d’ailleurs, est composé des maire, adjoints OU conseillers municipaux, et, au besoin, comme assesseurs^ des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents. Pour le dépouillement , le bureau s’adjoint des scrutateurs pris parmi les électeurs présents.

(2) Ce paragraphe est également applicable aux élections communales.

SUISSE

GENÈ:VE.

neuf heures du matin et pendant six heures dans les cercles et dans les communes qui ont plus de 600 électeurs inscrits. Ailleurs il est ouvert seulement à une heure de l’après-midi et pendant quatre ou trois heures, suivant qu’il y a 200 électeurs au moins (art. 56,94).

L’électeur fait reconnaître son identité , en délivrant au bureau de distribution ses nom, prénoms, âge, profession et domicile : l’identité reconnue, son nom est rayé sur le registre que tient le bureau et une estampille est remise à l’électeur. — Ces estampilles sont imprimées et préparées jjar les soins du déjjartement de l’intérieur : elles seules donnent aux bulletins de vote le caractère d’authenticité. Llles doivent porter la date de la votation et la désignation du collège, du cercle ou de la commune. L’estampille est d’une couleur différente dans chacun des trois collèges pour l’élection au grand conseil ; il y en a de deux espèces pour les votations fédérales : l’une commune à tous les électeurs cantonaux, et l’autre à ceux qui n’ont que le droit fédéral. Ces estampilles sont transmises par le département au président de chaque assemblée, en nombre correspondant au nombre des électeurs inscrits : le président les signe à la main ou au moyen d’une griffe, et le vice-président y appose à son tour une marque de contrôle ; le bureau de distribution en est chargé après l’ouverture des opérations (art. 41-43, 57).

L’électeur, ainsi muni de son estampille, la colle sur son bulletin qu’il dépose ensuite lui-même dans l’iirne. Le bulletin doit être sur papier blanc, manuscrit ou imprimé. L’offre ou la distribution de listes dans le local sont interdits. Sont annulés : les estampilles ou bulletins estampillés transportés hors du local, échangés entre électeurs ou remis, dans le local, par un électeur à un autre ; tout bulletin écrit dans le local par un électeur autre que le votant ainsi que l’estampille y attachée (art. 58-60).

La distribution des estampilles cesse à la clôture du scrutin : les bureaux de distribution remettent au grand bureau les registres et les estampilles non distribuées. Les urnes sont fermées un quart d’heure après. — Si le dépouillement n’est pas immédiat, les urnes sont scellées et laissées dans le

local qui reste ouvert aux électeurs, éclairé, et sous la garde du grand bureau (1).

§ 'V . — IDèponilleixient (3)

Pour les élections au Conseil d’État, et pour les élections au Grand Conseil dans le collège de Genève lorsqu’il y a plus de sept députés à élire, le dépouillement n’a lieu que le lendemain de l’élection (art. 63, 94).

Pour toutes autres élections ou votations, le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture (art 63).

Il y est procédé par les bureaux de dépouillement et en public. Est nul : tout bulletin non estampillé, tout bulletin blanc, tout bulletin écrit ou imprimé sur papier de couleur : il en est de même dans les votations par oui ou non pour les bulletins comprenant autre chose que l’un de ces deux mots. Les bulletins nuis n’entrent pas en compte. Les derniers noms sont seuls comptés dans les bulletins qui contiennent plus de noms qu’il n’y a de membres à élire. Les noms inscrits sont comptés dans les bulletins qui contiennent moins de noms qu’il n’y a de membres à élire. Enfin, un seul nom répété plusieurs fois n’est compté qu’une fois. Les décisions sur la validité des bulletins sont prises par le grand bureau. Lorsque le dépouillement de tous les bulletins est achevé, le président procède à la récapitulation générale du résultat du scrutin dans l’assemblée et le proclame. Le grand bureau dresse un procèsverbal des opérations ; si un nouveau tour de scrutin est nécessaire, le procès-verbal doit mentionner les noms des candidats, en nombre double des personnes à élire, qui ont eu le plus de voix (art. 66-69, 72) (3).

§ V. — Réca-pitulation

1. En matière de votation ou d’élection fédérale, les procèsverbaux de chaque bureau sont transmis, conformément à la Constitution fédérale, au Conseil d’État de Genève, qui les

(1) Ea Fraace, le vote a lieu par bulletin, sans estampille : il est question de faire placer le bulletin sous enveloppe.

(2) Ce paragraphe est aussi applicable aux élections communales.

(3) En Franco, le dépouillement a toujours lieu après la clôture du scrutin : les prescriptions relatives à la validité du bulletin sont les mômes qu’ici.

transmet lui -même au gouvernement fédéral. Nous renvoyons, à cet égard, à ce que nous avons dit en parlant de la Confération.

2. En matière de votation cantonale ( lois et dispositions constitutionnelles : lois et arrêtés législatifs ), les grands bureaux des vingt-quatre cercles électoraux se réunissent le lendemain de la votation à Genève, dans la salle du Grand Conseil. Les présidents de bureau désignent l’un d’eux pour présider l’assemblée qui procède au dépouillement de tous les procès-verbaux, et prononce sur la validité des opérations électorales à la majorité des voix : en cas de partage, le président a voix prépondérante. L’assemblée statue sur toutes réclamations. Si la votation dans l’un des cercles n’est pas déclarée valable, une nouvelle votation n’a lieu qu’autant que son résultat pourrait changer le résultat général déjà acquis par la votation des autres cercles ; dans ce cas, les électeurs des cercles dont la votation est invalidée sont convoqués à nouveau dans les dix jours, et la séance de récapitulation générale ajournée jusqu’au lendemain de cette votation nouvelle. Au cas d’acceptation, les lois deviennent exécutoires à dater du lendemain (art. 90-92).

En matière d’élection cantonale (Grand Conseil), nous avons dit que le dépouillement de la votation du collège de Genève n’avait lieu que le lendemain du scrutin, lorsqu’il y a plus de sept députés à élire : après dépouillement, le président de ce collège (qui équivaut au cercle de Genève) transmet le procèsverbal au Conseil d’État. La récapitulation des résultats des opérations des deux autres collèges (qui forment ensemble ving(:-trois cercles électoraux) a lieu le lendemain de la votation à Genève, dans les formes que nous venons d’indiquer à l’alinéa précédent pour les votations cantonales. Après la récapitulation, les pièces sont transmises au Conseil d’État, à qui les réclamations doivent aussi être adressées dans le délai de six jours. C’est le Grand Conseil qui statue définitivement sur la validité des votations et sur les recours (art. 94-95).

En matière d’élection cantonale (Conseil d’État), le grand bureau du conseil général ou collège unique, prononce, après le dépouillement, sur la validité de l’élection, et proclame les

noms des conseillers élus, ou, si un second tour de scrutin était nécessaire, les noms des candidats, en nombre double des conseillers restant à élire , qui ont eu le plus de voix : le second tour de scrutin porte seulement sur les candidats ainsi désignés. Lorsque l’élection est annulée, l’élection nouvelle a lieu le dimanche suivant. Dans le cas où la décision du grand bureau serait l’objet d’une protestation motivée faite par le tiers des membres du bureau ou par cinq cents électeurs dans les 48 heures après la clôture des opérations électorales , l’effet de cette décision serait suspendu jusqu’au jugement du Conseil fédéral compétent à cet égard. Lorsque l’autorité fédérale annule l’élection, elle est -recommencée dans les dix iours de ce iugement, et doit toujours avoir lieu un dimanche

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