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époques et pour le nombre de jours qu’elle détermine ellomeme, sans préjudice du droit qui appartient à son president et au préfet de la convoquer extraordinairement. Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission , ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission, sur les affaires placées dans ses attributions. Tout membre de la commission qui s’absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général (art. 73-74, 76).
s II. — A-ttributions
La commission règle les ahaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par le préfet, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du département (art. 77).
Le préfet est tenu d’adresser à la cominission, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances do délégation qu’il a reçues et des mandats de paiement qu’il a délivrés pondant le mois précédent, concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués (art. 78).
A l’ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission lui fait un rapport sur l’ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu’elle croit utiles. A l’ouverture de la session d’août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n’en décide autrement. Chaque année, à la session d’août, la commission présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions e.vtraordiiiaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d’août, avec indication du chiffre
CONSEILS OÉNÉRAUX.
total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 79-80).
La commission, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet: 1° répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s’est jpas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des jirestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ; 2° détermine l’ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n’a pas été fixé par le conseil général ; 3° fixe réj)oque et le mode d’adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux , lorsqu’ils n’ont pas été fixés par le conseil général ; 4° fixe l’époque de l’adjudication des travaux d’utilité départementale (art. 81).
La commission assigne à chacun des membres du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton X)our lequel ils doivent siéger au conseil de révision. — Elle vérifie l’état des archives et celui du mobilier appartenant au département. — Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission relative à des objets compris dans ses attributions (art. 82, 83, 84).
En cas de désaccord entre la commission et le préfet, l’affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général qui statuera définitivement.
En cas de conflit entre la commission et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué en session extraordinaire, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
Le conseil général pourra, s’il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d’une nouvelle commission départementale (art. 85). — Il convient d’ajouter que, par interprétation, le pouvoir exécutif se considère comme en droit d’annuler directement par décret les actes évidemment illégaux des commissions départementales, notamment les manifestations politiques.
La commission départementale prononce, sur l’avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement,
FRANGE
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l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite des dits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l’art. 14 de la même loi (art. 86).
La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827. Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s’agit d’entreprises subventionnées par le département, conformément à l’art. 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 87). — Les décisions ainsi rendues par la commission seront communiquées aux préfets en même temps qu’aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées. Elles pourront être frappées d’appel devant le conseil général, pour cause d’inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par le conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L’appel doit être notifié au président do la commission, dans le délai d’un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi être déférées au conseil d’État, .statuant au contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le recours au conseil d’État doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88).