Electorat. — Est électeur communal : 1° tout électeur
(1) Dans les cantons de Berne et de Zurich, l’assemblée générale des citoyens actifs délibère sur les affaires de la commune ; le Conseil communal est le pouvoir exécutif. — Dans le canton do Vaud, il y a un système mixte. Les communes dont la population n’excède pas 600 âmes ont un Conseil général composé de tous les citoyens actifs et une municipalité (dont le syndic fait partie) élue par le Conseil général ; elles peuvent, avec l’autorisation du Conseil d’État, substituer un Conseil communal à leur Conseil général. Les communes plus importantes ont un Conseil communal élu et une municipalité nommée par ce Conseil.
CONSEIL. MUNICIPAL
suisse jouissant de ses droits politiques ; s’il est né et domicilié dans la commune, s’il y est propriétaire ou domicilié depuis plus d’un an ; 2° tout citoyen suisse d’un autre canton, après un établissement de trois mois (Loi du 19 juin 1880 : art. 1). Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune (Const. : art. 106) (1).
Deux mois avant l’époque des élections ordinaires des conseils municipaux, le maire, et, à Genève, le conseil administratif dresse, d’après les bases fournies par le dernier recensement et par le rôle de la contribution foncière, le tableau préparatoire des électeurs, et le fait afficher dans le premier semestre du mois de mars. Dans les deux semestres qui suivent l’affichage, les électeurs sont admis à présenter toutes réclamations ; celles-ci sont transmises avec le tableau au département de l’intérieur, qui peut encore recevoir de nouvelles réclamations. Le Conseil d’État statue sur le vu des pièces et l’avis des autorités municipales : le tableau se trouve ainsi arrêté. Il doit être affiché huit jours avant l’élection : le Conseil d’État peut encore être saisi de réclamations sur lesquelles il décide jusqu'à la veille de l’élection, à midi. — Un tableau complémentaire s’ajoute au besoin au premier (Loi 1880 : art. 109-116).
2. Operations électorales (2). — Les électeurs sont convoqués par le Conseil d’État au chef-lieu de la commune tous les ans en mai. L’élection des conseillers municipaux est faite la première. Celle des maires et des adjoints et du conseil admi-
(1) La capacité électorale, au xioiiit de vue de la jouissance des droits politiques, est la même ici que pour les élections cantonales ; on a vu quels sont les cas d’exclusion ou dMndignité sous le chapitre 1®*" (Section lY, art § I). — Mais Télectorat communal diffère de Télectorat fédéral ou cantonal en ce que le propriétaire môme non domicilié prend part aux élections municipales. — Voir, en France, les différences entre l’électorat municipal et Télectorat politique. — Aux termes de l’art. 43 de la Constitution fédérale, le Suisse établi devient électeur en matière cantonale et communale après un établissement de trois mois, et les lois cantonales sur rétablissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens établis doivent ê(re soumises à la sanction du Conseil fédéral.
(2) On trouvera sous les Sections II et III cî-après les règles qui concernent 1 éligibilité et les élcctio7isi 'partielles^
SUISSE
GENÈVE
nistratif de Genève ne peut avoir lieu que huit jours au plus tôt et quinze jours au plus tard après la validation de l’élection du Conseil municipal. — Le Conseil d’État nomme un président et un vice-président du collège électoral : le maire, et, à Genève, l’un des membres du conseil administratif, est de droit vice-président. L’élection a lieu au scrutin de liste pour les conseillers municipaux et les membres du Conseil administratif. Le maire et les adjoints sont portés sur un même bulletin de vote (art. 32, 117, 119).
Nous renvoyons pour l’organisation des bureaux, la durée du vote, les estampilles, le vote et le dépouillement aux règles énumérées au chapitre 2® : (p. 379) § II, III et IV.
Le procès-verbal des opérations est transmis par le président du collège à la chancellerie du canton avec l’urne et toutes les pièces. Les réclamations peuvent être portées dans les 48 heures devant le Conseil d’État qui valide ou annule l’élection : il ne prononce la nullité que si l’inobservation des formes prescrites a pu influer sur le résultat. Les citoyens élus conseillers, ou maires, ou adjoints, ou membres du conseil administratif déclarent dans les huit jours, ou dans le mois en cas d’absence, s’ils acceptent le mandat qui leur est confié : il est procédé au remplacement dans les six semaines à partir du refus (Loi 1880 : art. 120, 122).
Section ÏI. — Conseil mnnicipal
Division: Art. Composition. — Art. 2®. Sessions et Attributions
ABTICLE 1®E— COMPOSITION
Le Conseil municipal est composé de 7 à 10 membres, suivant la population de la commune ; à Genève, il est de 41 membres. — Tout électeur communal de la commune est seul éligible: nul ne peut être membre de deux conseils municipaux. Il y a incompatibilité avec les fonctions des conseillers d’État, des ecclésiastiques en office dans le canton, des comptables des revenus de la commune et des agents salariés avec les deniers communaux. Un père et un fils ne peuvent être en même
CONSEIL MUNICIPAL
temps maire, adjoint ou conseiller municipal de la commune; il ne peut être admis plus de deux frères dans un conseil municipal.— Ils sont élus pour quatre ans, renouvelles intégralement et rééligibles. En cas de décès, ou démission parmi les membres du Conseil , il est pourvu aux vacances dans les six semaines si le tiers au moins des membres fait défaut (ou, à Genève, dix membres). Le Conseil peut être dissous par le Grand Conseil à charge de faire procéder à une élection nouvelle dans le délai d’un mois: le maire ou (à Genève) le conseil administratif est, dans l’intervalle, chargé de l’administration provisoire. Les membres du Conseil prêtent, en entrant en fonctions, et entre les mains du président, serment de fidélité à la République et canton de Genève, d’obéissance à la Constitution et aux lois, et de s’acquitter de leur mandat avec honneur, zèle et exaetitude. (Constitution : art. 106,107,110, 112; L. 5 février 1849 : art. 5 ; L. 5 janvier 1878; L. 28 mai 1879 : art. 1, 2 ; L. 19 juin 1880: art. 106, 108, 123, 124).