‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 116 sur 318 · CHAPITRE PREMIER POUVOIR LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER POUVOIR LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF

Division : Section I. — Conseil cantonal.

Section II. — Votations populaires.

Section III. — Électorat. Eligibilité.

Section IV. — Conseil d’état

Section I. — Oonseil cantona,!

Division : Art. 1®''. — Composition. Sessions. — Art. 2®. — Attributions ART. 1®“. — COMPOSITION. SESSIONS

Les membres du Conseil cantonal {Kanto7israth) sont élus dans les districts électoraux, à raison d’un par 1500 habitants ou fraction excédante de 750 h., mais de façon que chaque district ait au moins deux députés. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue pour le premier tour : au second tour, la majorité relative suffit. — Il y a incompatibilité avec les fonctions de membre du Conseil d’État. Lorsque les membres de la Cour supérieure de justice sont élus députés, ils n’ont que voix consultative dans les délibérations qui ont pour objet l’examen des comptes de la Cour. Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible (1). La durée des fonctions est de trois ans (Const., art. 11, 16, 18, 32, 33).

Les membres du Conseil reçoivent une Indemnité journalière pendant la durée des sessions, indépendamment de leurs

(I) Voir ci-après, section III : Électoral et Éligibilité.

SUISSE. ZURICH

frais de voyage. — Ils peuvent appeler à siéger, avec voix consultative, des personnes expérimentées sur des questions spéciales. — Les membres du Conseil d’État ont entrée au Conseil cantonal avec voix consultative, et peuvent y faire toutes propositions et observations. Les séances sont publiques (art. 33, 34^.

I. — Le Conseil cantonal est compétent pour : 1° délibérer et décider sur tous objets qui doivent être soumis aux votations populaires ; 2° demander la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale (1) ; 3° disposer des forces militaires du canton, dans les limitesjfixées par la constitution fédérale ; 4“ surveiller l’administration du pays et la justice cantonale, et statuer sur tous conflits ; le Conseil cantonal peut nommer un procureur d’État, en cas de plainte contre les membres du Conseil d’État ou du tribunal supérieur; 5° décider en dernier ressort sur les dépenses nouvelles ayant un objet déterminé, lorsqu’elles n’excèdent point un capital de 250,000 fr. ou une dépense annuelle de 20,000 fr. ; la votation populaire est nécessaire lorsqu’il s’agit de sommes supérieures ; 6° arrêter le budget annuel des recettes et des dépenses de l’État, conformément aux lois et décrets en vigueur, et sous réserve de la disposition énoncée au 5° ci-dessus ; 7° examiner les comptes de l’État et ceux des biens particuliers à destination spéciale {separatgüter) et veiller à la conservation des droits de l’État et à l’emploi convenable de ses revenus ; 8“ exercer le droit de grâce ; 9° organiser les votations populaires prescrites par la constitution ; 10° nommer son bureau (art. 31). — Le Conseil peut, en tout temps, procéder à la révision totale ou partielle de la constitution (art. 65).

II* — Le Conseil cantonal, en matière fédérale^ a le droit de demander, au nom du canton, que les lois ou résolutions fédérales soumises à l’exercice du referendum, soient présentées au vote populaire pour être acceptées ou rejetées ; mais les

(1) Les deux Conseils de l’Assemblée fédérale sont convoqués extraordinairement par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou de cinq cantons (Coust. fédérale : art, 86).

décisions sur cet objet peuvent être modifiées par voie de votation populaire entre les électeurs du canton (1) (L. 26 février 1877).

III. — L'action du Conseil cantonal est d’ailleurs limitée par les prescriptions de la constitution fédérale, aux affaires qui ne sont pas réputées communes à la Confédération. — Elle est, en outre, pour les affaires purement cantonales, 5wéoro?onnèe dans la plupart des cas, aux votations 'populaires, ainsi qu’on le verra sous la section suivante. Le Conseil cantonal, dit l’article 30, ne peut mettre provisoirement à exécution aucune loi ni aucun décret avant la votation populaire.

Section IX. — "Votations populaires

Division : Art. — Droits des citoyens en matière fédérale. — Art. 2®. Droits des citoyens en matière cantonale

Les citoyens du canton de Zurich exercent directe ment leurs droits en matière fédérale : 1° par l’élection des quatorze députés au Conseil national attribués à leur canton ; 2° pour la constitution, par un droit d’initiative propre, par l’acceptation ou le rejet des propositions d’initiative, et par l’approbation et le rejet de la constitution; 3“ pour les lois et arrêtés, par le droit de demander le referendum (Voir Confédération Suisse, cliap. 2®, section II).

Ils nomment aussi les deux députés du canton au Conseil des Etats : l’élection a lieu au scrutin de liste, en même temps que celle des membres du Conseil national : la durée du mandat est de trois ans. (Const. Zurich : art. 36).

Enfin, on a vu, sous la section précédente, que le droit at-

(1)11 s’agît ici du droit qu’ont, aux termes de la Constitution fédérale (art. 89), huit cantons de demander le refereixdxim sur toutes les lois et sur les decrets généraux et non urgents. Ce droit (indépendant du droit qui appartient à 30,000 citoyens de demander le referendum) était attribué par la Constitution de Zurich de 1869 au Conseil cantonal et au peuple ; la loi de 1877 l’a transféré exclusivement au Conseil, mais sous réserve d’une demande do referendum cantonal, comme on le verra sous la section suivante.

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tribué aux cantons, par la constitution fédérale, de demander le referendum sur les lois et arrêtés fédéraux, est exercé par le Conseil cantonal ; mais les résolutions de ce dernier sur cet objet peuvent être modifiées par la votation populaire; 1° si la demande en est faite par 5,000 électeurs ou par un certain nombre d’assemblées communales dans lesquelles 5,000 électeurs au moins auraient voté dans ce sens ; 2“ ou encore si un tiers des membres du Conseil cantonal ou le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de cette votation (L. 26 février 1877).

Les citoyens de Zurich élisent les membres du Conseil cantonal et du Conseil d’État; mais ils exercent aussi directement le pouvoir législatif par voie d'initiative propre , et par voie de sanction sur les décisions du Conseil cantonal.

§ I. — Droit ci*iiiitia.tive

Le droit d’initiative s’applique au vote, à l’abrogation ou à la modification de toute loi, ainsi que de tout arrêté ne rentrant pas dans les attributions spéciales du Conseil cantonal. Les demandes doivent toujours être motivées et présentées au Conseil cantonal. Elles sont faites sous forme de vœu ou de projet étudié. — Lorsque la demande émane d’un particulier ou d’un corps constitué, ce particulier ou le délégué de ce corps a le droit de la soutenir personnellement devant le Conseil cantonal, pourvu que vingt-cinq membres du Conseil y consentent. La demande est soumise à la votation populaire pourvu qu’elle soit appuyée par le tiers des membres du Conseil cantonal. — Lorsque la demande émane de 5,000 électeurs ou d’un certain nombre d’assemblées populaires dans lesquelles 5,000 électeurs au moins auraient voté dans ce sens, le Conseil cantonal l’examine et peut y faire droit; mais, s’il croit ne pas devoir l’accepter, il doit la soumettre à la votation populaire. — Le Conseil cantonal, en soumettant la demande au peuple, publie sa propre appréciation ; il peut aussi présenter une proposition différente. — Toute demande, émanant de l’initiative, doit être soumise au vote, au plus tard, lors du deuxième (V. § II ci-après) des scrutins populaires annuels (art. 29).

Le droit d’initiative, en matière constitutionnelle, ne peut

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