POUVOIR. LÉGISLATIF. ÉLECTORAT. ÉLIGIBILITÉ
s’exercer qu’en vue d’une révision totale de la constitution. Si la demande a été adoptée par le vote populaire, il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil cantonal qui est chargé de préparer la révision (art. 65).
§ 11. — Droit de sanction
1. La sanction du. peuple est nécessaire aux projets et actes délibérés par le Conseil cantonal et ayant pour objet : 1° tout changement à la constitution, toute loi ou tout concordat ; 2° les décrets qui échappent à la compétence en dernier ressort du Conseil ; 3° les décisions que le Conseil soumet lui-même à la votation populaire. Le Conseil cantonal est autorisé, en soumettant une loi ou un décret au vote, à ordonner exceptionnellement que le vote portera non seulement sur l’ensemble, mais aussi sur certains points particuliers (art. 30).
2. Les votations populaires ont lieu deux fois par an, au printemps et en automne, au scrutin secret dans chaque commune. Les décisions soumises au vote doivent être publiées, au plus tard, trente jours à l’avance, et distribuées aux citoyens. — La participation au vote est un devoir pour chaque citoyen. Le vote a lieu par oui ou non, à la majorité ^xbsolue
Section ïlï. — SHectoTa-t. ^ligiloilité
Ont droit de vote et d’éligibilité à toutes fonctions les citoyens du canton âgés de 20 ans. Il en est de même pour les citoyens suisses, habitant le canton. Sont exceptés : 1° ceux qui ont perdu leurs droits civils ; 2° ceux condamnés pour crime ou délit infamant ; 3° ceux qui ont été mis en faillite et privés, pour ce fait, par jugement, de l’exercice de leurs
(1) Co n’est point ici seulement un droit de demander le Teferendu'irt qui existe au profit du peuple : c’est la plénitude du pouvoir législatif concurremment avec le Conseil cantonal : droit do sanction^ et droit initiative. Nous renvoyons aux notes des pages 299 et 300 pour Texamen compare des droits populaires dans les divers cantons.
SUISSE. ZURICH
droits pendant une durée de un an à dix ans ; 4° ceux qui sont en état de mendicité (Const. : art. 16-18).
Section IV. — Conseil d.’Eta,t
I, — Le pouvoir exécutif et administratif appartient au Regierungsrath (Conseil de gouvernement) que nous désignerons sous le nom de Conseil d/État. Il se compose de sept membres élus pour trois ans au scrutin de liste par les électeurs en même temps que les membres du conseil cantonal. — Tout autre emploi salarié est incompatible avec les fonctions des membres du Conseil d’État qui ne peuvent non plus être membres du conseil cantonal. Ils ne peuvent exercer, sans le consentement du conseil cantonal, les fonctions de directeur ou administrateur d’une société d’actionnaires. Deux seulement d’entre eux peuvent être membres de l’Assemblée fédérale. — Le Conseil d’État nomme son président et son vice-président pour un an (Const. : art. 33, 37-39).
II. — Les membres du Conseil d’État ont le droit d’assister aux séances du conseil cantonal et d’y faire toutes observations et propositions (art. 33).
Le Conseil d’État a les attributions ci-après : 1° il a le droit d’initiative pour toutes lois ou décrets devant le conseil cantonal ; 2" il est chargé de la publication de tous actes pour les votations populaires et de la promulgation des lois, ainsi que de leur mise à exécution ; 3° il a le soin des rapports fédéraux et des rapports avec les cantons ; 4° il a la surveillance de l’instruction, des cultes (1), de l’assistance publique et aussi de tous les fonctionnaires placés sous ses ordres ; 5“ il est compétent en dernier ressort pour statuer sur les débats en matière administrative ; ô'’ il est chargé de dresser le bud-
(1) La Constitution reconnaît la liberté de conscience. Les affaires qui concernent les cultes sont réglées dans les communes ecclésiastiques par rassemblée des électeurs appartenant à la confession intéressée : les pasteurs et les curés catholiques sont élus. On verra plus loin sous le chapitre 2® comment il faut distinguer les communes politiques, les communes ecclésiastiques et les communes scolaires. Le mariage est valablement contracté devant l’autorité civile ou devant les ministres du culte.
POUVOIR EXÉCUTIF. CONSEIL d’ÉTAT. 407
get de l’État et des biens particuliers à destination spéciale (separatgüter), d’établir les comptes annuels, et de présenter au conseil cantonal un rapport sur ces divers objets ; 7° il lui appartient d’organiser le service de la chancellerie et de nommer tous les fonctionnaires dont le choix n’appartient pas à un autre corps (1) ; notamment il nomme les fonctionnaires de l’administration et les représentants du ministère public chargés d’exercer les actions criminelles (art. 40-41).
Les différents services placés sous l’autorité du Conseil d’État sont divisés en plusieurs directions qui se répartissent les affaires ; chaque direction est sous les ordres de l’un des membres du Conseil. Le Conseil réuni a seul le droit de décider ; toutefois, des dispositions légales peuvent attribuer le droit de décision dans certaines limites à chaque direction. Le Conseil veille à ce qu’aucun de ses membres ne puisse être placé à la tête de la même direction pendant deux années consécutives. Enfin, certaines directions peuvent être confiées par le Conseil d’État à des commissions qu’il compose à son gré. La loi doit pourvoir à l’organisation des directions et de la chancellerie, et fixer le nombre et le traitement des fonctionnaires (art. 42).
(1) La durée des fonclious des différents fonctionnaires de l’administration est de trois ans, comme celle des membres du Conseil cantonal. La durée des fonctions des membres de l’ordre judiciaire et des notaires est de six ans. Le renouvellement intégral est de règle i^our tous les emplois. Dans aucun corps administratif ou judiciaire, ne peuvent siéger ensemble le père et le fils, le beau-père et le gendre, deux frères, deux beaux-frères, ou deux beaux-pères. Le fonctionnaire qui est privé de sa place avant l’époque fixée pour le renouvellement et sans faute de sa part, ou par suite d’une disposition législative nouvelle, a droit à une indemnité. Les fonctionnaires électifs par vote populaire sont nommés au scrutin secret (Const. : art. 11-13).