CHAPITRE DEUXlÈxME ASSEMBLÉES ET CONSEILS LOCAUX
I. — Le canton de Zurich est divisé en districts. Chacun d’eux a un Conseil de district [BezirTisrath) élu qui est plutôt chargé d’une surveillance générale que de l’administration proprement dite.
II, — Chaque district est divisé en communes. La commune est administrée par V assemblée générale des électeurs ; le pouvoir exécutif appartient à un conseil municipal et à un 'président élus en assemblée générale. L’organisation communale qui se rapproche assez exactement de l’organisation politique telle qu’elle existe dans les cantons où la Landsgemeinde est souveraine, présente un caractère particulier, par la coexistence de communes politiques, ecclésiastiques et scolaires.
Division : Section I. — Conseil de district
Section II. — Assemblées communales
Section I. — Oonseil d.e IDistrict
Le conseil de district {Bezirksrath) est composé d’un lieutenant ou gouverneur {Statthalter) et de deux conseillers auxquels sont adjoints deux suppléants ; le nombre des conseillers peut être augmenté, et le gouverneur peut aussi avoir un suppléant. Les divers membres du conseil sont élus pour trois ans par les citoyens ayant droit de vote pour le conseil cantonal : les fonctions de conseiller ou secrétaire communal sont incompatibles avec celles de conseiller de district (Const. Zurich: art. 44, 46).
Le conseil a dans ses attributions: 1° la surveillance de l’ad-
ministration des communes et de leurs biens ; 2° la surveillance de la tutelle des mineurs (1) ; 3° la juridiction du second degré, dans certains cas, sur les affaires concernant la tutelle des mineurs ou l’assistance publique ; 4° la juridiction en première instance en matière de contentieux administratif. — Le président est chargé de l’exécution des décisions du conseil, ainsi que de la surveillance des poursuites prescrites par les lois criminelles et de police, et aussi de la surveillance des routes (art. 45) (2).
Nous verrons, sous la section suivante, comment s’exerce la surveillance du conseil sur l’administration communale.
Section XI. — -A.ssem'bléas généicales comrïmna,les
Observations générales
L’organisation communale est réglée par la loi du 27 juin 1875 (3) qui a eu pour but principal de faire concorder la législation du canton avec les prescriptions de la constitution fédérale de 1874.
Nous y trouverons d’abord la distinction marquée entre les trois catégories de citoyens qui existe d’ailleurs dans toute la Confédération : citoyens bourgeois, citoyens établis et citoyens en séjour, ayant les uns et les autres des obligations et des droits différents.
(1) Voir page 344 la note relative à la tutelle des mineurs.
(2) Le Conseil de district exerce sur les communes de son ressort une surveillance générale ; on pourrait dire qu’il est principalement chargé do ce que nous appelons en France la tutelle administrative , et comme il exerce on mémo temps des attributions contentieuses, il pourrait être comparé à ce double point de vue à la commission permanente des assemblées provinciales des Pays-Bas et de la Belgique ; mais il n’y a point de budget au district. — Ou a vu, sous le chapitre premier, que le Conseil d’État exerce en dernier ressort la juridiction administrative, — et que le Conseil cantonal juge les conflits. C’est une organisation analogue à l’organisation fédérale.
(3) Nous avons suivi l’analyse de M. Eugène Ilepp : Annuaire de la Société delég.comp., 5® année : 788-
SUISSE
ZURICH
La commune ne forme point ici, comme en France, une circonscription unique dans laquelle se meuvent et s’administrent tous les intérêts locaux. Il faut distinguer des communes de diverses natures : la commune 'politique^ la commune ecclésiastique ^\2i commune scolaire. Chacune d’elles peut avoir une circonscription spéciale, correspondant ou ne correspondant pas à la circonscription de l’autre ; elle est administrée par l’assemblée générale des citoyens habitant son, territoire. Il en résulte que les citoyens qui font partie de l’assemblée de l’une de ces trois sortes de communes peuvent ne point se trouver réunis à l’assemblée des deux autres. —
Il faut encore distinguer dans l’assemblée de la commune politique (qui correspond davantage à la commune française) les affaires spéciales à la bourgeoisie, auxquelles les seuls citoyens bourgeois ont droit de prendre part.
Dans chaque commune (politique, ecclésiastique ou scolaire)
Y assemblée générale des électeurs exerce le pouvoir souverain; un président de la commune et un conseil municipal, élus en assemblée générale, sont seulement chargés de la préparation des affaires et de l’exécution des décisions prises (1).
L’administration des communes est placée sous la surveil- ' ; lance assez active du Conseil de district.
Division : Art. 1®*'. Bourgeoisie» Citoyens établis ou en séjour. — Art. 2®.
Communes politiques, ecclésiastiques et scolaires. — Art. 3®. Assemblée
GÉNÉRALE. ArT. 4®. CONSEIL MUNICIPAL.