ART. 1®". — BOURGEOISIE. CITOYENS ÉTABLIS OU EN SÉJOUR
I. — Le droit de bourgeoisie communale (Bürgerrecht ) peut être réclamé, après certaines justifications et moyennant® l’acquit d’une taxe spéciale, par tout citoyen cantonal ou fédéral et par tout étranger né en Suisse, dans la commune]^ qu’il habite dans le canton. La concession de ce droit à toute'^autre personne dépend entièrement de l’assemblée commu- ^ nale ; un séjour préalable de deux ans sur le territoire fédé-^p; ral est nécessaire aux étrangers nés hors de la Suisse. La^^somme à verser varie de 100 à 500 fr. : les citoyens cantonaux!^
(1) Voir page 334 les comparaisons avec l’organisation communale à Berne et Zurich.
ou fédéraux résidant depuis dix ans dans la commune sont dispensés de tout versement. — La qualité de bourgeois emporte le droit d’habiter et d’être assisté en cas d’indigence survenue depuis l’admission.
II. — Le droit d'étaôh'ssement {l!^iedeTlassungsrecht) appartient à tout Suisse porteur de son certificat d’origine (à moins d’antécédents judiciaires rendant sa présence périlleuse pour la sûreté et la moralité publique) et aux étrangers dans la limite des conventions conclues avec leur pays d’origine. — Le citoyen admis à domicile dans une commune y jouit à la fois des droits de citoyen cantonal et de bourgeois communal, sau/' la participation à la jouissance des biens communaux et le droit de voter dans les affaires purement bourgeoises. Il acquiert le droit de voter en tout autre matière cantonale ou communale, trois mois après le dépôt qu’il a fait de ses papiers afin d’être admis à domicile (1), ou du jour même de ce dépôt, s’il a déjà le droit de vote dans une autre commune du canton. La loi admet la possibilité de la coexistence de plusieurs domiciles dans le canton; mais elle dispose que les droits politiques ne peuvent être exercés que dans une seule commune au choix de l’intéressé qui d’ailleurs redevient chaque année libre de modifier son choix.
III. — Tant que le citoyen domicilié n’a pas acquit le droit de vote, il est considéré comme séjournant ( Aufenthalter ) et, à ce titre, exempté des impôts. Il peut être expulsé, après un premier avertissement, s’il néglige de déposer les pièces requises pour obtenir le droit de séjour. Lorsqu’il est dans l’impossibilité de justifier suffisamment de son origine, le conseil communal est autorisé à exiger de lui une caution (2)
(1) Le Suisse établi, dit l’art. 43 de Constitution fédérale, devient électeur en matière cantonale et communale après un établissement de trois mois. Le même article laisse aux législations cantonales le soin de décider si le Suisse établi doit participer ou non aux biens des bourgeoisies et au vote dans les affaires bourgeoisiales. — Voir la note sur les bourgeoisies de Berne, page 345.
(2) L’autorisation de s’établir, dit l’art. 45 de la Constitution fédérale, peut être subordonnée, s’il s’agit de ressortissants du canton, à la condition qu’ils soient en état de travailler et qu’ils ne soient pas tombés^ à leur ancien domicile, à la charge de la bienfaisance publique. L’article autorise aussi le renvoi pour
SUISSE
ZURICH
qui ne doit pas être inférieure à 1,500 fr. par tête et à 3,000 fr. par famille : cette caution est destinée à faire face à l’indigence éventuelle du résident.