ET SCOLAIRES
I. — Les communes politiques gèrent toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées aux communes d’une autre nature. — Notamment, elles ont la propriété, la charge d’établissement et d’entretien, ainsi que la police des lieux de sépulture ; elles sont tenues de pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être inhumée décemment, sans distinction de culte et sans le concours nécessaire du clergé (1). Les frais d’établissement et d’entretien des cimetières sont à la charge de tous les ressortissants à la commune, quelle que soit leur confession religieuse. Elles ont le droit d’user, dans un intérêt public, moyennant indemnité et tant qu’il n’en résulte pas d’entrave pour le service divin, des églises publiques et de leurs dépendances (clochers, cloches et horloge).
Il est permis aux communes politiques, voisines entre elles, de s’associer dans un but d’intérêt commun, et de choisir à cet effet des représentants spéciaux. S’il y a un intérêt général à la formation de ces associations, elles peuvent être rendues obligatoires par décision du Conseil cantonal.
II. — paroisses ou communes ecclésiastiques, indépendamment des questions qui concernent le culte , ont , en général , l’administration de l’assistance publique; mais le service peut être organisé d’une façon séparée, ou il peut être attribué aux communes politiques et, dans ce cas, au conseil communal.
III. — I jOS circonscriptions ou communes scolaires sont, en principe, formées chacune d’une paroisse (à Zurich, le district scolaire se confond avec la commune politique) ; mais toute
cause d’indigence; mais il fait dcfense à tout canton d’exiger un cautionnement. Cette dernière disposition paraît être en contradiction avec la loi communale de Zurich.
(1) Les questions de sépulture étaient auparavant du ressort des paroisses. La loi nouvelle se conforme aux prescriptions de l’art. 53 de la Constitution fédérale.
fraction de district scolaire, qui possède des biens et une maison d’école à elles propres, constitue une commune scolaire. Dans les paroisses qui comprennent plusieurs communes politiques, chacune d’elles est autorisée à créer un district et une administration scolaires indépendants. Les paroisses et communes scolaires, sauf approbation du Conseil d’État, peuvent déléguer aux communes politiques tout ou partie de leurs droits d’administration, de même que l’État peut, à l’aide des fonds généraux, subventionner des associations de ce genre (1).