‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 13 sur 318 · ART. 4“. PRÉFET · texte numérisé non relu

ART. 4“. PRÉFET

Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département et nommé par lui. Il est, en outre, chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de 1 execution des decisions du conseil général et de la commission départementale, conformement aux dispositions de la loi de 1871 (art. 3).

CONSEILS GÉNÉRAUX

Il peut être remplacé par un membre du conseil de préfecture ou par un conseiller général. Il est assisté d’un secrétaire général nommé par décret : celui-ci peut également suppléer le préfet.

C’est au préfet qu’appartient, en définitive, le pouvoir exécutif dans le département ; la commission départementale exerce seulement sur les affaires départementales une surveillance plus active et plus continue que ne le pourrait faire le Conseil. La nomination, la suppression et la révocation de tous fonctionnaires appartiennent au préfet ou au pouvoir central.

Il accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la décision du conseil général, quand il n’y a pas de réclamations des familles, soit de la décision du gouvernement, quand il y a réclamation. Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du gouvernement, quiintervient ensuite, aeffetdu jour de cette acceptation (art. 53) .

Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. — En cas de litige entre l’État et le département, l’action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle. — Le préfet, sur l’avis conforme de la commission, passe les contrats au nom du département. — Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires , ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département, qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire ex posant l’objet et les motifs de saréclamation. Il lui en est donné récépissé. — L’action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé , sans préjudice des actes conservatoires. — La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois (art. 54. 55).

A la session d’août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l’état des différents services publics. — A l’autre

KltANClO.

session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cotte session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant 1 ouverture de la session (art. 56.)

Nous avons vu plus haut que le préfet a entrée au conseil général, et droit d’y être entendu lorsqu’il le demande ; cependant il ne peut assister aux délibérations lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes (art. 27). Il assiste également lui ou son représentant aux séances de la commission départementale, et tous deux y sont entendus lorsqu’ils le demandent (art. 76). Il prépare le budget, rend exécutoires les rôles et les états, délivre les mandats, et présente les comptes d’administration (art. 57, 64, 65, 66).

Il exerce en partie la tutelle administrative (V. art. 2*", §11), et peut, à ce titre, prononcer, dans certains cas, la nullité des délibérations du conseil général, ouïes déférer au ministre, dissoudre toute réunion illégale, etc.

Il est chargé du maintien de l’ordre public, de la police départementale et communale et peut l'equérir la force armée.

Nous ne pouvons ici songer à résumer ses attributions qui sont fort nombreuses, en dehors des rapports qui existent entre lui et le conseil général. Son action se fait sentir encore, ainsi qu’on le verra plus loin, sur l’arrondissement et sur la commune. Il a également certaines attributions contentieuses sur les réclamations soulevées par les actes des fonctionnaires placés sous ses ordres et notamment sur les décisions prises par les sous-préfets du département ; il est seul compétent pour soulever les conflits d’attribution devant les tribunaux ordinaires. Il préside le conseil de 'préfecture qui remplit à la fois le rôle de commission consultative auprès du préfet et de tribunal administratif. Nous examinerons la composition du conseil de préfecture en traitant de l’organisation judiciaire.

ART. 5". — DÉPARTEMENT DE EA SEINE Division : § I. Consoil. — § II. Préfets

La loi du 10 août 1871, qui réglait à nouveau l’organisation et les attributions des conseils généraux, disait dans son ar-

CONSl::iLS GÉNÉRAUX.

ticle 94 : « La présente loi n’est pas applicable au département do la Seine. Il sera statué à son égard par une loi spéciale. »

Depuis, est intervenue la loi du 16 septembre 1871 qui est ainsi conçue : « Art. Provisoirement, et au plus tardjusqu’au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé des 80 membres du conseil municipal de Paris, plus de 8 membres élus dans les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis, à raison d’un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834. — Art. 2. Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1806 sont applicables au département de la Seine, en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 15 avril 1871, et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général do la Seine, concernant les conditions de l’électorat et de l’éligibilité. Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine. — Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine. »

Une loi du 21 mai 1873 a prorogé les effets de la loi du 16 septembre 1871 « jusqu’à ce qu’une loi définitive ait été votée par l’Assemblée nationale, ou au plus tard, jusqu’à l’expiration des pouvoirs des membres du conseil municipal de Paris actuellement en fonctions. »

Enfin, une loi du 19 mars 1875 porte : « Art. l*"’. L’organisation et les attributions du conseil général de la Seine, continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1871.

» Art. 2. Les représentants au conseil général des 8 cantons des arrondissements de Sceaux et Saint-Denis, seront nommés pour une période de trois ans. »

Ces dispositions provisoires forment encore aujourd’hui le statut du conseil général de la Seine.

En ce qui concerne les élections, il suffît de se reporter à ce qui a été dit pour l’élection des conseillers généraux des autres départements ; il est procédé de même pour les huit conseillers généraux élus par la banlieue de Paris, les seuls, d’ailleurs, qui soient élus en cette seule qualité de conseillers généraux.

FRANCE

La co'ût'posiiion du consGil résulte des textes de lois qui précèdent. Les dispositions relatives à la teyiue des séances diffèrent de celles de la loi de 1871, notamment sur les points suivants : l’époque et la durée des sessions, au lieu d’être déterminées par la loi, dépendent du pouvoir central qui les fixe par décret ; les séances ne sont pas publiques ; la nullité des actes et délibérations relatifs à des objets hors la compétence du conseil peut être prononcée par simple decret : il en est de même pour la dissolution.

Les attributions diffèrent surtout de celles confiées aux autres conseils généraux par la loi de 1871 , en ce que le conseil général de la Seine n’a pas de commission départementale permanente : et d’une façon générale, le conseil, en demeurant soumis à des lois aujourd’hui abrogées pour les autres conseils généraux, reste plus qu’eux sous la dépendance de la tutelle administrative que la loi du 10 août 1871 a eu pour objet d’amoindrir. — Il n’a pas non plus, au regard des communes du département, l’influence que la loi nouvelle a accordée aux autres conseils. i

§ 11. — IPréfets

Le préfet du département de la Seine est investi des attributions qui appartiennent aux préfets des autres départements , à l’exception toutefois de celles qui sont réservées au préfet de police nommé , comme le préfet du département, par décret du président de la République.

Le préfet de police exerce ses fonctions sous l’autorité immédiate des ministres. Ses attributions, déterminées à l’origine par l’arrêté du 12 messidor an viii, s’appliquaient seulement à la ville de Paris. Elles ont été depuis, aux termes de l’arrêté du 3 brumaire an ix, de la loi du 10 juin 1853, et du décret du 10 octobre 1859, rendues applicables à toutes les communes du département, mais aussi, restreintes à ce qui regarde la police proprement dite : l’arrêté du 12 messidor an viii attribuait au préfet de police la petite voirie, la liberté et sûreté de la voie publique, les baux, marchés et adjudications, etc.; ces diverses attributions ont été restituées tant au préfet de la Seine pour la ville de Paris qu’aux maires pour les communes du département sous la surveillance du préfet de la Seine. Le préfet dans

CONSEILS GÉNÉRAUX

sa sphère nomme directement les fonctionnaires et employés dont le pouvoir central n’a point la nomination ; il a, comme le préfet de la Seine, le droit de présider le conseil de préfecture dans les matières du contentieux administratif de son administration ; il est seul compétent pour soulever les conflits dans 1*68 affaires de son ressort. — Enfin, en dehors du rôle de préfet qu’il remplit dans le département, l’arrêté de l’an ix l’a investi, sur les communes de Saint-Cloud , Meudon et Sèvres qui font partie du département de Seine-et-Oise, d’une autorité restreinte à celles de ses fonctions qui touchent à la mendicité et au vagabondage, à la police des prisons, aux maisons publiques, aux attroupements, à la police de la librairie et de l’imprimerie, aux poudres et salpêtres, à la recherche des déserteurs, à la salubrité, aux débordements et débâcles, à la sûreté du commerce, à la surveillance des places et lieux publics et aux approvisionnements.

Un conseil de préfecture est établi dans le département île la Seine comme dans les autres départements.

Section II. — Conseil d-’arrond-issement

Le conseil d’arrondissement élu, comme le conseil général, par le suffrage universel, n’a point de commission permanente. Le sous-préfet représente le pouvoir central dans l’arrondissement.

La composition et les attributions du conseil d’arrondissement sont réglées par les lois du 22 juin 1833, du 10 mai 1838, du 3 juillet 1848, du 23 juillet 1870 et du 30 juillet 1874 (1).

Division : ArilI®**. Élections. — Art. 2®. Conseil. — Art. S"". Sous-Préfet. — Art. 4®. Département de la Seine.

(1) Voir on note , page 46, les institutions représentatives provinciales à rélrangor. — Nous rappelons que le Haut-Rhin (Rclfort) n’a point de conseil d’arrondissement ni do sous-profet : le conseil general y lait fonction de conseil d’arrondissement (Déc. 16 sept. 1871).

FRANCE

ART. l" — ÉLECTIONS

Division : § I. Électorat. — j? II. Éligibilité. — § III. Circonscriptions cl Vote.

L’élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municijiales. iienvoi aux élections municipales (L. 30 juill. 187-î : art. 3. — L. 10 août 1871 : art. 5).

§ 11. — ÉligilDilité

Est éligible tout électeur âgé de 25 ans, domicilié dans l’arrondissement ou y payant une contribution directe (Décret du 3 juillet 1848). La limitation du nombre des conseillers non domiciliés n’existe pas ici , contrairement à ce qui a lieu au conseil général.

Sont incompatibles avec les fonctions de conseiller d’arrondissement celles des : 1° préfets, spus-préfets, secrétaires généraux et conseillers de jiî’éfecture : — 2” agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; — 3° ingénieurs des ponts et chaussées et architectes actuellement employés par l’administration dans le département; — 4° agents forestiers en fonctions dans le département et employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures. — Nul no peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général (Loi du 22 juin 1833 : art. 5, 24.)

§ 1 11. — Circonscriptions et Vote

Le conseil d’arrondissement est composé d’un nombre de membres égal à celui des cantons de l’arrondissement, sans toutefois pouvoir compter moins do neuf conseillers. Chaque canton forme donc une circonscription élisant un conseiller. Lorsque le nombre des cantons d’un arrondissement est inférieur àneuf, un décret répartit, entre les cantons les plus peuplés, les conseillers d’arrondissement complémentaires à élire (Loi du 22 juin 1833 : art. 20, 21). Le dernier décret, ainsi rendu par suite des modifications dans le chiffre de la population, porte la date du 16 juillet 1878 et s’applique à 12 arrondissements.

CONSEILS d’aRPcONDISSEMENT.

Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exétif (les conseillers sont élus pour 6 ans, mais renouvelés tous les trois ans par moitié, suivant des séries qui sont tirées au sort. Loi de 1833 : art. 25 ). Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection qui sera un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le meme jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Le recensement des votes est fait au chef-lieu de canton. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant ( Loi du 7 juill. 1852 : art. 3. — 30 juillet. 1874 : art. 3. — 10 août 1871 : art. 12 ). Lorsque les élections des conseillers généraux et des conseillers d’arrondissement ont lieu le même jour, il y est procédé dans le même collège simultanément; deux boîtes sont disposées pour la réception des votes, dans la salle : elles porteront' en gros caractères, l’une les mots ; Conseil général, et l’autre les mots : Conseil cV arrondissement . La première est placée devant le président et l’autre devant le plus âgé des assesseurs. A l’appel de son nom, l’électeur dépose successivement dans chacune des boîtes son bulletin de vote par l’intermédiaire du président et de l’assesseur le plus âgé. Le bureau devra fréquemment d<inncr des avertissements pour éviter une confusion. — (Circulaire ministérielle : 8 juill. 1852.)

Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des inscrits. Au second tour la majorité relative suffit; en cas de partage, le plus âgé est élu (Loi du 7 juill. 1852 : art. 4).

Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis par les présidents des bureaux au sous-préfet qui les transmet lui-même au préfet. Les recours contre les élections sont portés devant le conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d’État (L. 1833 : art. 50, 54).

Pour le surplus des opérations do vote, renvoi aux élections dos députés.

74 FRANGE

Division ^ § 1. Composition. Séances. — § II. Attriliutions.

§ 1. — Composition. Séances

Le conseil compte autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement, sans toutefois, que le nombre puisse être inférieur à 9; et lorsqu’il n’y a point 9 cantons, un décret répartit entre les cantons les plus peuplés les conseillers supplémentaires à élire (L. 1833 : art. 20, 21).

Les membres du conseil sont élus pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les trois ans, suivant des séries fixées par le conseil général, et d’après un ordre qui résulte du tirage au sort fait par le préfet en séance publique du conseil de préfecture (L. 1833 : art. 25).

Le conseil ne se réunit que sur convocation du préfet, en vertu d’un décret qui détermine l’époque et la durée de la session. La session ordinaire se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session d’août du conseil général (L. 1833 : art. 27; — iO mai 1838 : art. 39).

A l’ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents remplit les fonctions de président : le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire : il est procédé immédiatement et à la majorité absolue à l’élection des présidents , vice-présidents et secrétaires : si les deux premiers tours n’ont pas donné de résultat, il est procédé à un ballottage entre les deux candidats qui ont eu le plus de suffrages, et en cas de partage le plus âgé est élu (L. 23 juill. 1870 : art. 1, 6). Le conseiller élu dans plusieurs circonscriptions est tenu d’opter dans le mois qui suit l’élection. Le préfet, à défaut d’option dans ce délai, décide par la voie du sort, en conseil de préfecture et en séance publique, à quelle circonscription le conseiller apparartient (L. 1833 : 10).

Le conseil règle l’ordre de ses délibérations et peut adopter un règlement intérieur. Les séances ne sont pas publiques, mais tout habitant ou contribuable de l’arrondissement a droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations (L. 1870 : art. 2, 3. 6).

Le sous-prefet a entrée dans le conseil, assiste aux délibérations et est entendu lorsqu’il le demande (L. 1833 ; art. 27).

CONSEILS d’arrondissement.

Le conseil ne peut délibérer qu’en présence delà moitié plus un de ses membres : les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament (art. 13).

Lorsqu’un membre aura manqué, sans excuses légitimes, à deux séances consécutives, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé (art. 7). Tout membre qui, sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, sera déclaré démissionnaire et ne pourra être réélu avant un an : son refus résultera, soit d’une déclaration expresse , soit de son abstention persistante : il est statué par le Conseil d'état, ainsi que nous l’avons expliqué déjà pour les conseillers généraux qui sont soumis à la même déchéance (L. 7 juin 1873).

En cas de vacance par décès, option, démission, perte des droits civils ou politiques, l’assemblée électorale sera réunie dans le délai de deux mois (L. 1833 : art. 11).

Il est interdit à tout conseil de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d’arrondissement ou de département : en cas d’infraction, le conseil est suspendu par le préfet jusqu’à ce que le pouvoir central ait statué. Il est interdit à tout conseil de faire ou publier aucune proclamation ou adresse : en cas d’infraction, le préfet suspend la session, et le pouvoir central statue définitivement. Dans les deux cas, le préfet transmet son arrêté au procureur général du ressort qui peut requérir l’application, s’il y a lieu, de l’art. 123 du Code pénal relatif à la coalition des fonctionnaires. La dissolution du conseil peut être prononcée par décret, à charge de provoquer des élections nouvelles dans les trois mois (L. 1833 : art. 9, 16-18).

§11^ — Attributions

1. On a vu que la session du conseil se divise en deux parties.

Dans la première partie, il délibère sur les réclamations soulevées par la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes, et sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes. — Il donne son avis : 1® sur les changements proposés à la circonscription de l’arrondissement, des cantons et communes, et à la désignation

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