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ART. 3«. — ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Nous prenons comme type l’Assemblée générale de la commune 'politique, dont les attributions s’appliquent d’ailleurs à la plus grande partie des intérêts communs. Les communes ecclésiastiques et scolaires ont, de leur côté, leur assemblée générale : nous indiquerons en note quelques-unes des différences les plus notables.

Division : — § I. Réunions. — § II. Mode de délibération. — § III. Élections des autorités communales. — § IV. Attributions. — § V. Tutelle administrative.

§ 1. — Kétiiiions

Les assemblées générales se réunissent soit sur convocation des autorités communales, soit au jour qui a été fixé lors delà dernière réunion : c’est généralement un dimanche ou un jour férié, et la convocation doit être faite huit jours à l’avance. Font partie de l’assemblée tous les bourgeois et tous les citoyens admis à l’établissement qui figurent sur les registres électoraux révisés tous les ans, et tenus au courant des changements qui surviennent dans l’intervalle de l’année. — L’assemblée est présidée par le président (maire) de la commune ; le secrétaire communal fait fonction de greffier ; des scrutateurs, élus par l’assemblée à la majorité absolue des voix et parmi ceux qui ne

(1) En dehors de ces trois divisions communales, des communes civiles peuvent être constituées dans des intérêts d’association locale par le Conseil d’Etat. — L’organisation des comtés anglais avec les unions de paroisses, les districts sanitaires, et les districts scolaires correspondant à des circonscriptions spéciales et qui se répartissent directement entre elles le territoire, offrirait quelque analogie avec cette division des communes Zurichoises. — Il en est do même dans le canton do Berne.

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sont investis d’aucune charge ou fonction relevant de l’assemblée, prennent place à côté du président et forment avec lui le bureau. — La police de l’assemblée appartient au président qui peut expulser les membres qui la troublent; il peut aussi la dissoudre. Les délinquants sont passibles d’amendes prononcées par le conseil communal, ou, si le fait est grave, déférés à la lieutenance criminelle. — Le procès-verbal, rédigé par le secrétaire, doit être certifié exact dans les cinq jours de la réunion par le président et les scrutateurs : les électeurs ont ensuite le droit d’en prendre connaissance.

Aux termes de la constitution de Zurich (art. 50) sont électeurs dans l’assemblée les citoyens de la commune électeurs au conseil cantonal, et les citoyens du canton ou de la Suisse, remplissant les mêmes conditions et domiciliés dans la commune (1).

§ 11. — IMode de délibér-ation

Les questions mises en délibération sont présentées par les autorités communales sous forme de proposiLions écrites : elles doivent être tenues à la disposition des électeurs , sauf dans les cas urgents, huit jours à l’avance. — Tout électeur présent est autorisé à faire sur les sujets en discussion toute motion de changement, de rejet ou d’ajournement. Il peut aussi introduire toute question rentrant dans la compétence de l’assemblée, à condition de la faire par écrit auprès de l’autorité communale qui est juge de la question de compétence. Si l’autorité communale reconnaît la compétence, elle doit convoquer l’assemblée dans les trois mois ou même dans le mois si la proposition est signée du sixième des électeurs.

(1) Dans les affaires bourgeoisiales^ c’est-à-dire s’il s’agit des biens

propres à la commune politique, les citoyens établis ne font point partie do TAssemblée. — Dans les comrnrines ecclésiastiques^ TAssemblée ne se compose que des habitants qui, par la religion qu’ils professent, font partie de la commune. Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes politiques, c^’est le président (maire) de la commune dans laquelle se trouve l’église qui préside, à moins quhl ne soit d’un culte différent de celui do l’Assemblée; dans ce cas, celle-ci élit un président spécial. D’ailleurs, les règles sont les mêmes. — Dans les communes scolaires^ la constitution de l’Assemblée varie suivant que la circonscription territoriale des cercles et communes scolaires correspond ou non avec celles des communes politiques.

Li’assemblée peut, en votant rajoiirnement d’une question, la renvoyer* à l’examen soit de l’autorité communale, soit d’une commission spéciale qui doit, dans ce cas, communiquer ses propositions à l’autorité communale.

L’autorité communale est autorisée à remettre une seconde fois au vote de la commune une proposition modifiée ou rejetée par une précédente assemblée.

Chaque électeur a le droit de demander la parole sur toute question inscrite à l’ordre du jour jusqu’à ce que l’assemblée ait prononcé la clôture de la discussion. — Les votes ont lieu par assis et levé à la majorité absolue : le président n’y prend part que pour départager l’assemblée : celle-ci peut décider le vote au scrutin, avec amende maxima d’un franc contre ceux qui s’abstiendraient.

§ 111. — Élection des antonités communales

L’assemblée élit pour trois ans parmi les électeurs les divers fonctionnaires de la commune, savoir : — les membres du conseil communal ; — le président (maire) de la commune ; — les commissions et comités à attributions spéciales ; — la commission de vérification des comptes ; le gemetndatnman^z (1) ; — le juge de paix et les jurés ; — et tous les autres fonctionnaires dont le choix n’est pas spécialement attribué au Conseil communal (2). — On verra ci-après la composition et le rôle du conseil communal.

(1) Le Gcmeîndammann est un officier public qui remplit à la fois les fonctions de notaire public, de conservateur des hypothèques, de greffier criminel, de commis aux ventes et dhiuissier. Ses fonctions sont incompatibles avec celles déjugé et d’agent judiciaire. Il est tenu de fournir un cautionnement fixé par le tribunal de district (de 5,000 à 20,000 fr.). Il choisit un suppléant agréé par la lieutenance du district (Statthalteramt) et d’autres agents subalternes également agréés. En cas d’instruction judiciaire ouverte contre lui, le Conseil d’État, sur le rapport de la lieutenance, ou le tribunal suprême, sur la proposition du tribunal de district, peut le suspendre de ses fonctions jusqu’au prononcé du jugement.

(2) Dans les communes ecclésiastiques et scolaires, les divers corps qui représentent l’autorité communale sont aussi constitués à l’élection par les assemblées respectives : ces dernières déterminent, dans les limites légales, le nombre des membres à élire ; elles peuvent aussi confier certaines branches de 1 administration à des comités ou à des commissions spéciales. — Aux termes de

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§ ÎV. — A-ttrilDixtions

L’assemblée communale a dans ses attributions la fixation des budgets annuels, la réception des comptes, le vote des impôts et l’approbation des dépenses non prévues aux budgets et qui excèdent la limite de tolérance accordée aux administrateurs et comptables.

Les autorités communales soumettent chaque année à l’assemblée un projet de budget, revêtu de l’avis de la commission de vérification des comptes (1) et proposant, le cas échéant, les moyens de parer à l’insuffisance des recettes prévues. Les dépenses qui excèdent les revenus sont couvertes par descontributions communales. S’il s’agit de dépenses extraordinaires, les impôts nécessaires pour j faire face doivent être répartis sur une série d’années. Quand une commune contracte un emprunt en vue d’une entreprise productive dont le produit reste néanmoins inférieur à l’intérêt de la dette, il doit être procédé àl’amortissement delà différence par un impôt annuel proportionnel , hors le cas où l’importance des biens communaux permettrait d’en distraire une partie dans ce but, sans grever les contributions.

Les contributions communales frappent à la fois la fortune, les ménages et chaque tête d’habitant, à raison d’un franc par mille francs de capital, un franc par feu et un franc par habitant âgé de plus de vingt ans. Nul n’est tenu de payer des impôts spécialement affectés aux besoins d’un culte auquel il n’appartient pas (2).

la constitution de Zurich (art. 64), les communes ecclésiastiques nomment leurs Idrétres ou pasteurs, et les communes scolaires leurs instituteurs, pour 6 ans, avec faculté do réélection. Les prêtres, pasteurs et instituteurs sont payés par TÉtat, avec Laide des subsides des communes.

(1) Au lieu d"une commission de vérification, les communes peuvent avoir un comité permanent chargé de contrôler la gestion financière. — 11 n’est consitué qu’une seule commission de vérification lorsque les limites des communes

politiques, ecclésiastiques et scolaires se confondent. Les membres et secrétaires des conseils communaux ne peuvent en faire partie. Elle vérifie les budgets, les comptes et les archives.

(2) C’est la reproduction de Part. 49 de la Constitution fédérale (voir page 283 et la note). — Les contributions établies dans l’intérêt de l’assistance publique sont dues par tous les bourgeois originaires de la commune, établis dans le can-

L’arrêté des comptes est présenté par écrit à l’assemblée par la commission de vérification : tout électeur doit pouvoir prendre communication des pièces huit jours au moins à l’avance ; l’assemblée prononce en dernier ressort, sauf le contrôle du Conseil de district dont nous parlons ci-après.

§ V, — Tixtelle a.d.inixiistrsitive

I. Toutes contestations sur la validité des opérations ou sur la sincérité du procès-verbal sont portées devant le Conseil de district (section I) dans la quinzaine de la réunion. Une délibération ne peut être attaquée pour vice de forme que si ce vice a été signalé une première fois dans le cours de l’assemblée. Les décisions non contraires à la constitution ou auxlois ne sont attaquables au fond qu’autant qu’elles compromettent manifestement les intérêts de la commune ou qu’elles sont de nature à imposer aux contribuables des charges excessives ou violant l’équité.

Lorsqu’une assemblée communale refuse de délibérer sur une affaire de sa compétence et dont elle aura été régulièrement saisie par l’autorité, il en sera référé par celle-ci à l’autorité supérieure qui pourra suppléer à l’inertie de l’assemblée par telle mesure qu’il lui paraîtra convenable.

Le Conseil de district est chargé de veiller à la bonne administration des communes et de leurs biens, à la sauvegarde de leur patrimoine et à la régularité de la gestion des autorités qui en sont les dépositaires. — Il doit prendre immédiatement toutes mesures disciplinaires ou autres nécessaires à la répression des abus, en donner avis au Conseil d’État (direction de l’intérieur), et provoquer, s’il y a lieu, des poursuites judiciaires. Il inspecte tous les deux ans, au moins, les archives, caisses, registres de chaque commune, et fait part du ré-

ton, résidant ou non dans leur commune d’origine. — Les citoyens des communes politiques divisées en plusieurs paroisses ou communes scolaires no doivent l’impôt paroissial ou l’impôt scolaire que dans le quartier qu’ils habitent. — L’établissement et l’entretien des routes, chemins, ponts, digues, canaux, etc., sont à la charge des communes politiques. Les biens en jouissance commune, et les portions de biens communaux dont rusufruit est laissé aux bourgeois de la localité sont soumis à toutes les contributions communales.

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sultat de ses constatations à la direction de l’intérieur et aux autorités des communes respectives.

2. Les arrêtés de comptes, adoptés par l’Assemblée sur rapport delà commission de vérification, sont envoyés avec toutes les pièces au Conseil de district chargé de vérifier non seulement l’exactitude matérielle des écritures, mais aussi la stricte observation de toutes les prescriptions légales ; à cet effet, il peut exiger de l’autorité communale un supplément d’informations écrites ou verbales par l’intermédiaire d’un délégué. La vérification terminée, le Conseil de district prend un arrêté de clôture dans lequel il ordonne, s’il y a lieu, les mesures propres à obvier aux irrégularités de quelque importance qu’il aura constatées ; cet arrêté est transcrit au bas de l’un des doubles, lequel est renvoyé à l’autorité communale intéressée.

3. LeConseilJde district tient un registre général des biens des communes du district, sur lequel il transcrit au fur et à mesure les états de situation tels qu’ils ressortent de ses vérifications. Il adresse, chaque année, à la direction de l’intérieur, une récapitulation des biens des communes et des fondations, ainsi qu’un rapport sommaire sur ses opérations de contrôle financier. La direction de l’intérieur peut faire procéder en tout temps à des inspections dans les communes pour s’as surer de l’observation des prescriptions relatives à la conservation et à la bonne gestion du patrimoine communal.

Les biens communaux comprennent : 1° les biens de fondation (Stiftungsgüter) et les biens particuliers à destination spéciale (Separatgüter) qui doivent être administrés sous le contrôle du Conseil de district; 2° les biens patrimoniaux (Stammgüter) auxquels accroissent les sommes versées pour droit de bourgeoisie, et les legs et donations faits à la commune sans destination spéciale: ils doivent être conservés dans leur intégralité ; cependant, si leur importance le permet, et avec l’autorisation du Conseil de district, ils peuvent être partiellement afîectés à la création ou à la subvention d’établissements ou entreprises d’utilité publique.

S’il résulte d’une moyenne calculée sur une période de dix années successives que le revenu des biens communaux laisse

un excédant annuel, après acquittement des charges grevant les dits biens, et sans le secours de l’impôt, cet excédant peut être attribué, avec l’assentiment préalable du Conseil de district à d’autres fonds communaux insuffisamment dotés. Spécialement, les communes politiques, possédant des biens susceptibles d’usufruit, sont libres, dans ce cas, soit d'en répartir également l’excédant annuel entre les familles bourgeoises et les bourgeois célibataires-majeurs habitant la commune, soit de leur attribuer, pendant une période déterminée, la jouissance en nature des biens communaux non indispensables à l’acquittement des charges publiques , mais seulement sauf l’approbation du Conseil de district : cette faculté ne peut s’appliquer aux forêts et tourbières qui sont soumises à un régime spécial.

ART 4L — CONSEIL MUNICIPAL

Division : g I. Gomposilion, — § II. Réunions. — § III. Attributions*

§ 1. — Coiïipositioii

Le Conseil municipal est composé d’au moins cinq membres, y compris le président de la commune. Tous sont élus, ce dernier spécialement, par l’Assemblée communale. — Les membres du Conseil d’État, du Conseil de district, du tribunal suprême, et les employés des chancelleries de ces différents corps ne peuvent être élus conseillers municipaux ni secrétaire communal. — Ne peuvent siéger ensemble au Conseil municipal, les parents ou alliés au premier degré en ligne directe, et au second degré, en ligne collatérale. — Le Conseil nomme un vice-président ainsi qu’un secrétaire qui n’a que voix consultative : il nomme aussi des appariteurs. Le président ne peut jamais remplir les fonctions de secrétaire.

Le président et les membres du Conseil, ainsi d’ailleurs que tous administrateurs des biens communaux, sont tenus d’accepter les fonctions qui leur sont confiées, sauf s’ils sont sexagénaires, s’ils sortent de charge, ou s’ils sont atteints d’une maladie ou infirmité les mettant hors d’état de les remplir : le Conseil de district est juge des excuses.

Les conseillers, secrétaire et appariteurs de la commune, et le gemeindammann (V. art. 3®, § III), ont droit, pour les

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divers actes auxquels ils participent, à des honoraires ou indemnités variant de 0 fr. 10 c. à 10 fr., suivant la nature des actes ou vacations. Les communes sont libres de remplacer ces taxes par des traitements fixes (1).

§11. — RéLinions

Le Conseil municipal se réunit sur convocation du président ou sur la demande^^d’un tiers au moins de ses membres. La présence est' obligatoire sous peine d’un avertissement pour la première absence, d’une amende disciplinaire pour la seconde, et d’un renvoi au Conseil de district pour la troisième. — Si le Conseil est en nombre impair, y compris le président, ce dernier ne vote qu’en cas de partage ; si le Conseil est en nombre pair, y compris le président, ce dernier vote avec voix prépondérante. — Doivent s’abstenir les membres personnellement intéressés à l’affaire débattue, et ceux qui sont parents ou alliés de la personne intéressée au premier degré en ligne directe, et au second degré, en ligne collatérale.

§ 111. — A-ttrilDiatioiis

Le Conseil prépare les affaires à soumettre aux assemblées communales : il exécute les décisions de ces dernières, et administre la fortune de la commune.

Il choisit dans son sein pour gérer les finances le nombre nécessaire de comptables spéciaux : ceux-ci doivent fournir une caution dont l’importance est fixée, sur la proposition du Conseil municipal, par le Conseil de district. L’Assemblée communale peut permettre que les comptables soient pris en dehors du Conseil municipal. Ces comptables ont à rendre un

(1) Dans les coinmitnes ecclésiastiques^ le Conseil paroissial compte au moins cinq membres : les ecclésiastiques attachés à la commune y siégeraient de droit shls n’étaient point élus. Lorsque la paroisse embrasse plusieurs communes politiques , chacune de ces dernières doit avoir au moins un représentant dans le Conseil paroissial. — Dans les communes scolaires^ l’organisatioa et les attributions du Conseil administratif sont réglées par la loi sur renseignement. Lorsque plusieurs communes scolaires sont comprises dans Je cercle d’une môme commune politique^ elles confient l’administration do leurs intérêts économiques au Conseil municipal, ou h un bureau spécial composé de trois membres.

compte annuel, d’après un formulaire arrêté ou agréé par la direction de l’intérieur (1).

Le Conseil municipal a dans ses attributions la tenue des registres de l’état civil, l’administration des tutelles (2), les admissions à domicile'et la délivrance, sous certaines conditions déterminées, de tous certificats, j)apiers et documents relatifs à l’état des habita nts de la commune.

Il a aussi la police locale. Dans les localités d’une certaine étendue, elle peut être confiée à une ou plusieurs personnes prises en dehors du Conseil municipal et responsables envers lui ; mais ces fonctionnaires et employés doivent se borner à signaler les contraventions. Le Conseil municipal reste toujours compétent, non seulement pour prendre tous arrêtés avec sanction d’une amende qui peut aller jusqu’à 15 fr., mais encore pour statuer comme tribunal et appliquer les amendes aux contrevenants.

Le Conseil a encore le règlement des affaires purement bourgeoisiales (auxquelles peuvent seuls prendre part les bourgeois, à l’exclusion des citoyens établis) : elles concernent les biens communaux que nous avons énumérés ci-dessus (art. 3°,

§ V, 3). Lorsque le Conseil municipal compte moins de trois bourgeois dans son’sein, l’Assemblée des bourgeois est autorisée à en confier la gestion à un comité spécial.

Le Président ( maire) de la commune peut, de son côté, prendre, dans l’intervalle des sessions, des mesures urgentes de pure forme ou concordant avec les décisions antérieures, soit de l’Assemblée communale, soit du Conseil municipal.

(1) Dans les comrmines ecclésiastiques qui conservent radministratiou de rassistance publique, la comptabilité relative à cette dernière doit être distincte do celle de TÉglise.

(2) Voir la note 2, page 344.

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