CHAPITRE TROISIÈME
ORGANISATION JUDICIAIRE
Olbservations générales
L’organisation judiciaire, dans le canton de Zurich, résulte de la loi du 2 décembre 1874, modifiée le 13 juin 1880 (1).
Elle établit : 1° un juge de paioo dans chaque commune politique : il est compétent seulement en matière civile et pour les affaires de peu d’importance ; — 2° un tribunal de district ayant à la fois compétence en matière civile et en matière pénale; — 3° un tribunal supérieur ^ — 4° un tribunal de jurés, compétent en matière criminelle ; — [un tribunal de cassation.
Il existe aussi un tribunal de commerce .
Les fonctions du ministère public sont remplies devant le tribunal de cassation, le tribunal supérieur et le tribunal des jurés, par un premier et W-n ^QC,oxi& procureur d'Etat, qX, devant les tribunaux de district, par le stattJxalter (président du Conseil de district), assisté d’un ou plusieurs adjoints ,à Zurich et Winterthur,
Tous les membres des tribunaux sont élus à temps (2). Les procureurs d’Etat sont nommés par le Conseil d’État. Le statthalter et ses adjoints sont élus par les électeurs de chaque district.
(1) Geselz betreffend die Ziircherische Rechtspflege vom 2 Chrismonat 1874. — Gesetz betreffend Abcinderung einiger Desti^nmungen des Gesetzes ilber die ziircherische Rechtspflege vo7n 2 Dezember 1874, vom 13 Jtmi 1880.
(2) Voir la note, page 351.
ORGANISATION JUDICIAIRE
Division : Section I. — Juge de paix.
Section II. — Tribunal de district.
Section III. — Tribunal sltpérieur.
Section IV. — Tribunal des jurés.
Section V. — Tribunal de cassation.
Section I. — Jng-e dLe pnîzs:
Chaque commune politique a un ou plusieurs jug-es de paix élus pour six ans par l’assemblée générale des électeurs : il y a incomptabilité avec les fonctions du gemeindammann ( V. Chap. 2®. Section II, art. 3°. § III) et celles des juges des tribunaux supérieurs. Le tribunal de district peut, au besoin, désigner à titre de suppléant, l’un des juges de paix voisins. Le juge de paix doit résider dans la commune ou section de commune qui forme sa circonscription.
Le juge de paix statue définitivement, sans appel (1), sur toutes affaires civiles jusqu’à la valeur de 50 fr. Il juge seul ; toutefois il peut et, sur la demande des parties, il doit s’adjoindre deux assesseurs pris parmi les jurés résidant dans la commune. — Pour toute affaire au delà de 50 fr., il concilie seulement les parties (art. 78).
Section II. — Trilbnnal d.e dictrict
Division : § I. Composition, — § II. Gonipélence du président, —
§ III. Compétence du tribunal.
§ I. — Composition
Chaque district a un tribunal composé d’un président et de
*(1) Les expressions «jugements définitifs », « sans appel » et « en dernière instance » que l’on retrouvera sous cette section et les suivantes ne correspondent pas exactement avec le sens qu’on leur donne en France. La loi Zurichoise, comme les lois allemandes, admet, on dehors de l’appel et du pourvoi en cassation, diverses sortes de recours (pour nullité, pour restitution contre un jugement, pour forme de procédure) qui n’ont pas leur équivalent dans la loi française et no permettent pas d’établir une comparaison avec le principe adopté parcelle-ci des deux degrés de juridiction et du pourvoi.
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quatre juges : à Zurich, par exception, le tribunal compte un président et onze juges. Les membres du tribunal sont tous élus pour six ans par les électeurs du district dans chacune des communes politiques. 11 y a incompatibilité avec les fonctions de Statthalter (lieutenant ou président du conseil de district), de membre ou greffier du Conseil de district, de notaire, de gemeindammann, déjugé ou greffier des tribunaux supérieurs, de mandataire des parties devant les tribunaux. — Le tribunal, après son renouvellement intégral, élit pour le reste de l’année, et aussi à la fin de chaque année pour l’année suivante, un vice-président dans son sein : à Zurich, il élit trois vice-présidents. Le tribunal élit de même ses greffiers et appariteurs. Les juges de paix du district peuvent être appelés à siéger au besoin à titre de suppléants. — Cinq juges sont nécessaires pour les jugements définitifs et pour statuer sur les recours en cassation ou révision ; trois juges suffisent pour les autres décisions. — Le président a une compétence spéciale.
§ 11. — Compétence dn président
Le président est compétent : 1° En matière civile et sur les affaires ordinaires pour juger définitivement sans appel ni recours au delà de 50 fr. et jusqu’à 200 fr. : si l’une des parties le demande, le président est tenu de s’adjoindre deux membres du tribunal (art. 80),
2“ En matière civile et sur les affaires sommaires pour juger, savoir : définitivement jusqu’à 50 fr., et en première instance au delà (art, 81).
3° En matière civile, sur les affaires de juridiction volontaire (mariage, fiançailles, consentement à hypothèque volontaire..., etc.) (art. 82).
4“ En matière pénale, sur l’admission des plaintes à l’occasion des affaires qui sont du ressort du tribunal (art. 83) (1)..
§ 111. — Compétence dix tribiina,!
Le tribunal de district est compétent : 1° En matière civile.
(1) Le président du Tribunal, en Franco, a une compétence beaucoup moins étendue : il est surtout compétent pour autoriser les mesures conservatoires. — - La juridiction volontaire, qui se retrouve en A-llemagno, ii’existo pas en France.
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en dernière instance sur les recours en nullité formés contre les décisions du juge de paix, et en première instance sur toutes affaires non attribuées aux autres juridictions (art. 84).
2° En matière pénale, savoir : pour juger définitivement les contraventions de police jusqu’à 50 fr. d’amende, et pour juger en première instance toutes infractions à la loi non attribuées aux autres juridictions. Si le tribunal estime que le fait reproché mérite une peine supérieure à celles qui rentrent dans sa compétence ou si, en cours d’instruction, il découvre qu’il s’agit d’un crime outrepassant sa compétence, il renvoie devant la juridiction compétente : le ministère public peut donner suite à la décision du tribunal ou interjeter appel devant le tribunal supérieur (art. 85,87).
3" En matière de juridiction volontaire pour tout ce qui n’est pas de la compétence du président du tribunal de district ou de celle du tribunal supérieur ; en outre, le tribunal prépare les affaires de cette nature qui sont du ressort du tribunal supérieur (art. 88).
4® En matière de concours entre créanciers : l’un des juges du tribunal a des attributions particulières à cet égard. — (Art. 91.)
Section JII. — TriTannal supérieur*
Division : § I. Composition. — § II. Compétence de la Chambre d’appol. — § III. Compétence de la Chambre d’accusation et de recours. — § IV. Compétence du tribunal.
§ 1. — Composition.
Le tribunal supérieur est composé de douze membres élus pour six ans par le Conseil cantonal. Il y a incompatibilité avec toute autre fonction salariée, et avec celles des membres de l’Assemblée fédérale, et celles des mandataires des parties devant les tribunaux ; l’autorisation du Conseil cantonal est nécessaire pour l’acceptation des fonctions de directeur ou administrateur des sociétés par actions. — Les présidents des tribunaux de district peuvent être appelés, au besoin, à titre de suppléants. Le tribunal élit, chaque année et pour un an,
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dans son sein, un président et un vice-président. — Sept juges sont nécessaires pour constituer le tribunal. — Le tribunal se divise aussi en deux chambres : la chambre d’appel, composée de neuf membres, dont cinq sont nécessaires, et la chambre de recours et d’accusation composée de trois membres, tous trois nécessaires. — Chacune des chambres , et le tribunal de son côté, en séance plénière, ont une compétence spéciale.
§ II. — Compétence de la Cliambre d’appel
La chambre d’appel juge en dernière instance : 1° Les recours en nullité formés contre les décisions définitives des tribunaux de district et des présidents des tribunaux de district, dans les affaires civiles et correctionnelles et dans les affaires de concours entre créanciers (art. 103) ;
2° Les appels et certains recours relatifs à la procédure contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux de district et les présidents et juges d’instruction des tribunaux de district tant en matière civile qu’en matière pénale (art. 103) ;
3o Les divers recours qui peuvent être formés contre les décisions du juge chargé des concours entre créanciers et contre celles du tribunal de district dans ces mêmes affaires (art. 103).
Elle juge aussi les accusés qui devraient être déférés au tribunal des jurés, mais qui avouent leur crime (1). — Elle statue enfin sur les demandes en restitution formées contre les jugements rendus en matière pénale par les tribunaux de district (art. 103).
§ III. — Compétence d.e la. CliamlDre d’accusation et de recours
La chambre de recours et d’accusation statue en dernière instance sur certains recours et demandes en nullité qui peuvent être formés contre les décisions définitives ou en première instance des présidents des tribunaux de district dans les affaires sommaires ou de concours entre créanciers. — Elle statue encore sur l’admission des plaintes formées devant le
(1) Le jury, en Franco, est toujours saisi des crimes qu’il y ait ou non aveu; c’est seulement dans le cas de contumace que Faccusé est jugé par la Cour seule.
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tribunal des jurés, et aussi sur les autres affaires qui lui sont attribuées par la loi (art. 104).
§ IV. — Compétence d.n tril>nna,l
La compétence du tribunal s’applique à toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence particulière de ses deux chambres (art. 105). — Il prononce en dernière instance sur les 'demandes en nullité et certains recours qui peuvent être formés contre les décisions du tribunal des jurés, du tribunal de commerce, et de la chambre d’accusation (art. 106). — Il prononce sur certains recours contre les décisions du tribunal des jurés et la chambre d’appel, sur les commutations et diminutions de peine, sur les réhabilitations, sur les conflits qui lui sont attribués par la loi. 11 donne son avis sur les recours en grâce (art. 107).
Il décide encore, en matière de juridiction volontaire, sur les affaires instruites par le tribunal de district ou par la chambre de recours (absence, réhabilitation des faillis, titres de créances et valeurs perdus..., etc.). — Il décide, au besoin, d’accord avec le Conseil d’État, sur certaines propositions de la chambre de recours (art. 108, 109).
Section IV. — Triloiznal d.es jurés
Les jurés cantonaux sont élus dans les communes politiques, à raison, d’un juré par 200 habitants ou fraction excédante de 100 h.; chaque commune élit au moins un juré. Les fonctionnaires, les juges, les ecclésiastiques, les préposés aux prisons ou à la police ne peuvent être élus. Les fonctions sont obligatoires, sauf pour les sexagénaires, pour ceux qui ont siégé à la dernière session, et pour ceux qui sont empêchés par maladie ou infirmité. La liste des jurés est renouvelée tous les six ans.
Le tribunal des jurés se compose de la Cour et de douze jurés. La Cour comprend un président et deux juges désignés, pour chaque session, parmi les membres du tribunal supérieur et des tribunaux de district, par le tribunal supérieur qui
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nomme en même temps des suppléants. — Le tribunal siège dans les trois villes principales du canton deux fois par an.
Le tribunal connaît des crimes et délits politiques, des affaires de presse, et des crimes et délits énumérés dans l’art. 93 de la loi.
Section "V. — TriLunal d.e casseition
Le tribunal de cassation siège à Zurich : il est composé de neuf membres et de cinq suppléants, tous élus pour six ans par le Conseil cantonal. Il J a incompatibilité avec toutes les autres fonctions judiciaires, et avec les fonctions administratives salariées du canton. Le président et le vice-président sont élus parmi les membres du tribunal et x^our la même durée par le Conseil cantonal. Neuf membres sont nécessaires.
Le tribunal statue sur les demandes en nullité formées contre les décisions du tribunal supérieur, du tribunal des jurés et du tribunal de commerce (art. 112).
APPENZELL (RHODES intérieures)
Observa-feions g-énérales
Le canton d'Appenzell (Rhodes intérieures), forme une République dont la constitution, en date du 24 novembre 1872, est entrée en vigueur le 27 avril 1873 (1).
I. — Le pouvoir souverain, sous réserve des droits de l’Assemblée fédérale et des droits des citoyens de la Confédération dans les votations fédérales, est exercé par les citoyens du canton, réunis en Landsgenieinde (que nous traduisons par : Assemblée générale).
Cependant un Grand Conseil, élu par l’Assemblée, est chargé de la préparation des lois, et de la nomination de certains fonctionnaires.
Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil di’État élu par l’Assemblée : l^e Landanxman^x, qui fait partie du Conseil d’Etat, peut être considéré comme le chef du pouvoir exécutif (2).
II. — Le canton est divisé en six districts : l’un d’eux, le district d’Oberreg, enclavé dans le canton de Saint-Gall jouit, sur quelques points, d’une autonomie particulière. Dans chaque district, les citoyens actifs se réunissent aussi en assexnhlèes générales pour procéder à certaines élections et exercer la sur-
(1) Recueil des Co7XslHutio7is fédérale et canto7%ales en viguetir au
vier Berne, 1880- — Nous ne donnons pour le demi-canton d’Appenzell
(II. Int.) que le résumé de la Constitution.
(2) Les cantons de Claris, d’ÜRi, et les demi-cantons d’AppENZELL (Rhodes extérieures), d’UNTERAVALDEN (haut), ct d'^ÜNTERWALDEN (bas), Ont Une organisation analogue. Toutefois, PAssemblée générale ou Lansdgemeinde n'^est pas toujours une assemblée délibérante : dans le demi-canton d’Appenzell (Rhodes extérieures), elle se borne à voter sur les propositions qui lui sont soumises. — Nous donnons ci— après quelques extraits d’articles publiés par M. Etienne Patru (de Genève), dans le journalleOenéuots : ils nous paraissent présenter d*une façon originale et saisissante la physionomie de ces assemblées générales.
430 SUISSE, APPENZELL (r. I.).
veillance sur les communes. Des conseils de district, élus par les assemblées de district, sont à la fois les représentants du pouvoir central et les commissions exécutives des assemblées qui les ont élus.
III, — La constitution règle d’une façon sommaire l’organisation des assemblées et des conseils d’église et d’école.
IV, — Des .tribunaux cantonaux exercent la juridiction en matière civile et pénale sans préjudice de la compétence du tribunal fédéral. — En matière civile, il y a deux degrés de juridiction : 1° les trihunauoc de district qui jugent en première instance ; 2° le tribunal cantonal qui juge en appel. — En matière pénale, il n’y a qu’un seul degré : suivant l’importance de la peine prononcée par la loi, les prévenus ou accusés sont traduits devant les tribunaux de district ou devant le tribunal cantonal. Enfin, la constitution organise une juridiction particulière à trois degrés pour certaines contestations relatives aux droits de propriété immobilière.
Division : Chapitre premiep^. — Pouvoir législatif
ET EXÉCUTIF