‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 123 sur 318 · POUVOIR LÉGISLATIF. DROITS CIVIQUES · texte numérisé non relu

POUVOIR LÉGISLATIF. DROITS CIVIQUES

âgés de 20 ans et s’ils habitent le canton. Dans les affaires communales, les citoyens du canton et les citoyens établis exercent le droit de suffrage dans le lieu où ils habitent. — Le droit civique cantonal ou de bourgeoisie est concédé par la Landsgemeinde ; le postulant doit au préalable renoncer à toute nationalité étrangère. Le droit d’établissement est réglé par la loi fédérale (Constitution : art. 13, 14, 16).

Ne sont ni électeurs ni éligibles : 1® ceux qui sont frappés d’une peine criminelle ou déshonorés par un jugement définitif ; 2° les faillis jusqu’à leur réhabilitation (art. 16).

Tout citoyen électeur est non seulement autorisé, mais encore obligé à prendre part à toutes les assemblées générales ou aux réunions publiques qui ont lieu conformément à la constitution. — Chaque électeur est tenu d’accepter les fonctions qui lui sont dévolues constitutionnellement, excepté ceux qui ont dépassé leur 65® année (art. 17, 18).

Section II. — Hiand-sg-emeinde

La Landsgemeinde est l’assemblée générale de tous les citoyens du canton.

1. — En matière /*ec?érrtfe, les citoyens du canton d’Appenzell (R. Int.) élisent le député au Conseil national qui est attribué à leur canton. Ils exercent aussi directement leurs droits ; 1° par leur initiative personnelle en matière de révision constitutionnelle ; 2® par le droit d’adoption ou de rejet des propositions d’initiative, ayant pour objet la révision de la Constitution, et par le droit d’adoption ou de rejet de la Constitution révisée ; 3“ parle droit de demander le referendum sur les lois et arrêtés fédéraux ; 4° par le droit d’élection des jurés fédéraux (V. Confédération). — On verra que les députés au Conseil des États sont nommés par le Grand Conseil. Enfin, la décision de l’assemblée populaire vaut voix d’État (demi-voix seulement ici, puisque les Rhodes intérieures forment seulement un demi-canton) lorsqu’il s’agit d’une modification à la Constitution fédérale (1).

(1) Aux termes des art. 118 à l‘21 de la Constitution fédéiale de 1874, la

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