‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 124 sur 318 · SUISSE. APPENZELL («.. I · texte numérisé non relu

SUISSE. APPENZELL («.. I

2. — En matière cantonale, la Constitution d’Appenzell (R. Int.) donne aux citoyens des droits beaucoup plus étendus.

Le pouvoir de l’État repose essentiellement dans le peuple : il est exercé par celui-ci au moyen de la Landsgemeinde ou Assemblée générale. Le peuple se donne sa Constitution ; il décide de l’acceptation ou du rejet des lois : son vote a la valeur d’une voix d’État (voir ci-dessus), lorsqu’il s’agit d’une modification à la Constitution fédérale. Dans toutes votations populaires, la décision est prise à la majorité absolue des voix (art. î®’’) (l’Assemblée se réunit sur la place publique : lorsqu’il y a partage, à l’occasion d’un vote, les citoyens se rendent dans l’église, où ils se groupent, suivant leur opinion, en deux parties distinctes pour permettre au bureau de compter les suffrages).

L’Assemblée se réunit régulièrement chaque dernier dimanche d’avril; elle se réunit extraordinairement sur convocation du Grand Conseil (art. 19). Le Landammann la préside (1).

Constitution révisée doit être approuvée par la majorité des citoyens de la Confédération et par la majorité des cantons; il est question ici du vote du canton. Dans les autres cantons, c'*est le plus souvent le Grand Conseil qui, par son vote^ détermine la voix du canton.

(1) Nous donnons l’extrait ci-après de l’article de M. Pathu relatif à la tenue de la Lands^meinde (non délibérante) du canton (protestant) d’ApPENZELL (Rli. Ext.).« !|...Sur la place elle-même, le peuple se concentre rapidement. Chacun est venu "dans ses habits de fête : pantalon foncé, frac ou redingote noire, chapeau noir; les uns portent l’épée au côté, les autres à la main; c’est plus commode.... A onze heures, la place regorgeait de monde ; une partie des citoyens fut obligée d’occuper un champ voisin , en face de l’estrade. Il y avait là, au dire des gens experts, environ liuit mille hommes ; c’était toutefois une petite Landsgemeinde, à cause du mauvais temps de la veille, qui avait retenu au logis bon nombre de vieillards et dé valétudinaires. Par le beau temps, la Landsgemeinde compte jusqu’à dix et onze mille hommes. Quelques minutes avant Pouverture de la séance, un corps de musique occupe l’estrade ; le directeur donne le signal et l’assemblée entière entonne le cantique de la Landsgemeinde ;

C’est un chant original du terroir Tous chantent à l’unisson, personne ne

crie, chacun y met le sérieux dont il est pénétré ; l’effet est d’autant plus saisissant qu’il n’est pas cherché

Les quatre versets achevés, tout rentre dans le silence, et le cortège officiel prend place sur l’estrade. Le landammann se découvre ; comme par enchante-

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Elle constitue à la fois le corps électoral suprême et le pouvoir législatif. — Elle élit annuellement : 1° le Conseil d’État ; 2° le tribunal cantonal; 3° le secrétaire et l’huissier du can-

ment, tous les chapeaux tombent, et voilà huit mille hommes tête nue, dans un sentiment unanime de respect pour le magistrat qu’ils se sont donné euxmêmes et qui, à leurs yeux, représente la patrie et la loi. L’assemblée écoute dans cette attitude le discours d’ouverture, qui ne peut être ni long ni fleuri ; l’éloquence académique est inconnue au forum de Hundwyl. L’orateur termine en invitant rassemblée à demander la bénédiction de Dieu; aussitôt les chapeaux se relèvent pour la prière mentale, comme cela se pratique dans nos temples protestants^ on voit encore une mer de cheveux et de crânes, mais plus de visages. Cela ne dure pas longtemx^s, et chacun se couvre pour passer aux affaîrcs. JLa première affaire était le verdict populaire sur l’administration des finances; les comptes furent approuvés sans opposition. On vote à main levée, par épreuve et contre-épreuve. Impossible de compter les voix. Quand il y a unanimité ou une forte majorité, le bureau n^éprouve pas d’embarras ; mais il n^en est pas de même quand l’assemblée se partage en deux fractions à peu x>rès égales, comme on en fit l’expérience quelques instants plus tard. Il s'^agissait de nommer les sept membres du conseil exécutif. L’huissier cantonal, qui est le portevoix du landammann, et qui, à ce litre, est tenu de posséder un superbe organe^ demande au peuple quels candidats sont présentés. Divers noms sont criés des quatre coins de la place ; l’huissier et le secrétaire d’État les saisissent au vol, et quand ces deux fonctionnaires se sont mis d’accord, le président met aux voix chacun des noms. Ceux qui n’obtiennent qu’un petit nombre de voix sont élimines et l’opération recommence entre les candidats plus populaires; on continue jusqu’à ce que la majorité se soit prononcée, et le landammann proclame le nouvel élu. On procède de la même façon pour chacun des postes à pourvoir ; c’est un peu long, mais cela n’occasionne aucun désordre. L’élection des six premiers conseillers d’État ne présenta pas^ de difûcullé exceptionnelle, les membres de l’ancien gouvernement ayant été réélus presque sans opposition. Mais Télection du septième fut laborieuse ; il fallait un nouveau conseiller en remplacement de M. A. Roth, appelé récemment au poste de ministre de la Confédération suisse à Berlin. Trois votations eurent lieu pour écarter les candidats les moins appuyés. Restaient en présence deux hommes également sympathiques au peuple; aussi l’Assemblée se parlagea-t-elle en deux parties égales, non pas séparées sur le terrain mais mêlées l’une à l’autre et disséminées sur toute la place, ce qui rendait très-difficile le partage des voix. Au bout de quelques épreuves, le landammann et les conseillers, se voyant dans l’impossibilité de déterminer le candidat pour lequel se prononçait la majorité, appelèrent à leur aide deux scrutateurs, qui montèrent sur l’estrade ; mais les scrutateurs furent aussi embarrassés que les conseillers, et, après quelques nouvelles épreuves incertaines, il fallut faire appel au jugement d’autres scrutateurs qui durent prendre place à côté des premiers. Malgré les nouvelles votations, l’indécision demeurait aussi grande. Bien que l’assemblée ne manifesta aucune impatience, l’anxiété commençait à me

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ton (voir ci-après le Conseil d’État et le tribunal) (art. 20). — Elle accorde la naturalisation sur la proposition du Grand Conseil ; elle reçoit des rapports sur l’administration canto-

gagner ; chacun tenant ferme pour son candidat et aucun des deux ne gagnant un pouce de terrain, je ne voyais pas de raison pour que l’opération ne durât pas jusqu’au lendemain. EnGn, après seize votations, le Conseil et les scrutateurs prononcèrent; le landammann communiqua la décision à l’huissier; celui-ci l’annonça au peuple et proclama le nouvel élu. Le résultat fut accueilli avec le plus grand calme ; pas un cri, pas un sifflet, pas un applaudissement, dans cette foule compacte et fatiguée » {Genévois du 9 janvier 1878.)

Voici maintenant un extrait relatif à la tenue de la Lansgemeinde (délibérante) du canton (catbolique) d’TJri :

cc La série des affaires commença par une proposition relative à un impôt

direct. Dans le pays d’Uri, l’impôt direct est une exception et Ton ne peut y avoir recours sans que le peuple lui-même ait sanctionné la mesure. Le gouvernement, ayant à payer une subvention à la Compagnie du Gothard, était obligé de demander ^autorisation de percevoir en 1878, comme les années précédentes, un impôt direct de un pour mille. Cette motion, comme du reste tout ce qui devait être discuté ce jour-là, avait été portée à la connaissance des citoyens au moyen d’une circulaire. La motion fut reprise et développée par un membre du gouvernement, puis la discussion commença. Un paysan ouvre le feu : .... Il se découvre et, les yeux noirs pétillants de malice, le sourire aux lèvres, il prononce quelques paroles dont voici la substance : « M. le landammann, il y a déjà bien du temps « que nous donnons de l’argent pour le Gothard et les choses n’avancent guère, « on dit même qu’elles vont mal ; nous voudrions bien savoir, avant de voter, « jusqu’à quand cela durera. » Un membre du gouvernement donne quelques

explications, puis un de mes voisins se lève il fait un procès en règle à la

Compagnie du Gothard et termine en invitant ses concitoyens à rejeter la proposition du gouvernement, c’est-à-dire à ne pas accorder l’impôt et à ne plus rien payer à la Compagnie. L’Assemblée était ébranlée. Aussi le landammann, après avoir offert la parole à qui la voulait, résuma le débat et engagea le peuple à voter la proposition, insistant sur ce que le canton était lié par des promesses antérieures. La loi statue que le résumé du landammann clôt la discussion... (L’Assemblée cependant accorde à nouveau la parole au précédent orateur.) Voilà

l’orateur debout ; dans un second discours aussi long que le premier, il fait rire les auditeurs aux dépens de la Compagnie, et finit par proclamer que non seulement il ne faut pas lui donner de l’argent, mais qu’il faut la déclarer en faillite et mettre la main sur tout son matériel pour garantir les créanciers. Cette fois- ci, le Gothard avait son fait: l’impôt fut repoussé à une immense majorité, et l’huissier, toujours solennel, annonça à « M. le landammann », un peu déconfit, que le peux)le lui donnait tort, à lui et au gouvernement. On ne se gène pas pour accueillir cette déclaration avec un rire sonore, des bravos, et aussi par quelques sifflets, si mes oreilles ne m’ont pas trompé. Un logicien rigou-

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nale (art. 21). — Toute demande, tendant au changement de la Constitution ou se rapportant à la confection des lois, qui est proposée par les citoyens, doit être préalablement portée à la connaissance du Grand Conseil. Dans le cas où ce dernier n’en saisirait pas l’Assemblée, tout électeur, en son nom

reux pourrait élever dos doutes sur la validité de cette décision, p)^îsque, suivant la Constitution, la Landsgemeinde ne peut aborder que des propositions qui émanent de sept citoyens au moins , et encore faut-il qu’elles aient été soumises à l’examen préalable du Landratli ou Grand Conseil. Mais la question de la constitutionnalité de la proposition Siegwart n’effleura pas même les esprits, du moins personne n’y fît allusion. Voilà comment il se fait que le peuple d’Uri refusa de tenir les engagements pris en son nom. On passe au second objet à l’ordre du jour. Le gouvernement demandait un crédit de 14,000 francs au maximum pour la restauration de la chapelle de Tell. Après l’exposé d’un conseiller d’État et le discours d’un citoyen d’Altorf , le crédit fut voté sans opposition. La Société des artistes suisses prenant d’ailleurs à sa charge la majeure partie des frais, on aurait eu trop mauvaise grâce à refuser. Mais le peuple regagna bientôt ce qu’il venait de perdre. En elTet, il refusa positivement, après plusieurs discours pour et contre, soit d’élever à trois francs l)ar jour le jeton de présence payé aux membres du Tribunal du district d’Uri, soit de leur accorder une indemnité de déi^lacement calculée à raison de un franc par lieue. » {Genevois du 8 mars 1878.)

Enfin , nous citerons un dernier extrait relatif au demicanton d’Unterwalden (toas). Il en résulte que fréquemment la Landsgmeinde confie ses pleins pouvoirs au G-rand Conseil et au Conseil d’État, abdiquant ainsi sa souveraineté pour la préparation et le vote des lois importantes :

« . . .En second lieu, les conseils du canton demandaient au peuple des pleins pouvoirs iDour édicter : une loi sur l’exercice du droit de grâce ; 2® une loi sur

la procédure civile ; 3* une loi sur l’appel en matière pénale. Le landammann sortant de charge développe les motifs qui ont déterminé les conseils ; le landammann-président interpelle successivement chaque membre du Conseil d’État, lequel dit : j’opine comme M. tel ou tel, ou bien exi30se en quelques mots les raisons do son opposition. L’huissier, debout à l’estrade, crie alors : Y a-t-il quelqu’un dans l’assemblée qui désire prendre la parole sur cet objet ? Personne ne réclamant, le président met aux voix et l’huissier proclame le résultat. Trois fois do suite les pleins pouvoirs furent accordés, en sorte que le Grand Conseil pourra, assisté do trois membres du tribunal suprême et de trois membres du tribunal criminel, se mettre à l’œuvre, et les lois qu’il édictera sur ces matières seront dès lors exécutoires, sans qu’elles aient besoin de la sanction populaire. Parmi les motifs invoqués parles conseils en faveur des pleins pouvoirs, j’ai remarqué que l’on signale l’incapacité do la landsgemeinde pour élaborer de pareilles lois — » {Genevois du 6 mai 1878.)

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