‹ Constitutions européennes (volume 2)Chapitre 125 sur 318 · APPENZELL (R. I · texte numérisé non relu

APPENZELL (R. I

OU au nom de plusieurs citoyens, a le droit de soumettre la proposition à l’Assemblée et de demander un vote à son sujet, pourvu toutefois qu’elle ne soit pas contraire à la Constitution cantonale ou à la Constitution fédérale (art. 7). — Toute modification constitutionnelle émane de l’Assemblée, et tout électeur peut, en suivant les prescriptions de l’art. 7 ci-dessus, soumettre à l’Assemblée une proposition tendant à une révision totale ou partielle. La majorité des voix décide (art. 48). — Les Assemblées convoquées extraordinairement ne peuvent voter que sur les objets pour lesquels elles ont été convoquées (art. 21).

Pour satisfaire aux dépenses budgétaires (1), on lève un impôt foncier : tout changement dans le système des impôts relève exclusivement de l’Assemblée ; ceux qui n’habitent pas le canton paient à raison des immeubles qui leur appartiennent comme les habitants eux-mêmes (art. 9).

(1) Notons que le budget annuel n’est point ici assimilé à une loi ni soumis à la sanction de l’assemblée. M. Étienne Patru, dans son compte-rendu de la Lansdgemeinde de Sarnen (Hant-Unterwald), en 1879, s’exprime ainsi :

« ... Maintenant voici venir les affaires. D’abord le comjjte rendu sur les finances du canton pour l’exercice écoulé. Le trésorier, le « Landseckelmeister » expose eu détail les dépenses effectuées, donne les explications que le Conseil a jugées nécessaires, pourquoi Ton a dépensé tant, pourquoi l’on a fait ceci, pourquoi Ton n’a pas fait cela, et ainsi de suite jusqu’à la fin du cahier. Je m’attendais que le peuple allait voter cet objet, donner décharge aux Conseils, ou attaquer leur gestion. Rien de semblable : quand le Landseckelmeister eut fini, il retourna à sa place, personne ne fit d^observation, et aucun vote n’eut lieu. On passa à autre chose. Je confesse que j’éprouvais quelque étonnement, car à Genève on ne s’est pas fait faute d’invoquer l’exemple des cantons suisses pour justifier l’introduction du referendum, même en matière de finances et d’administration proprement

dite J’ai appris avec certitude que dans aucun des six cantons à lands-

gemeinde le budget n’est considéré comme loi et soumis au peuple : l’Assemblée non seulement ne vole pas sur le budget, mais n’en reçoit pas même connaissance. Le budget est de la compétence exclusive du Conseil d’État et du Grand Conseil. Quant à radministration financière de l’exercice écoulé, les résultats en sont communiqués au peuple, mais celui-ci ne vote pas, dans aucun canton à landsgemeinde. >:> [Genévois du 3 juin 1879.)

Notons aussi que, dans le canton d’URI, l’autorité judiciaire peut être appelée à statuer sur les réclamations faites par un citoyen contre les décisions de la Landsgemeinde.

Section III — G-rand. Conseil

Le Grand Conseil se compose : 1° des membres du Conseil d’État; 2“ d’un membre par 250 habitants de la population des districts ; une fraction de 125 habitants en sus donne droit à un autre siège à la circonscription (art. 22). — Le Grand Conseil se rassemble ordinairement trois fois par an, sous la présidence du Landammann, et extraordinairement sur la convocation du Conseil d’État (art. 29). Ses séances sont publiques; mais il peut décider qu’elles auront lieu à huis clos (art. 11).

Le Grand Conseil fixe l’ordre du jour des séances de la Landsgemeinde, et lui fait toute proposition de loi ou do révision constitutionnelle. Il examine les propositions qui émanent du Conseil d’État ou des autres corps et des citoyens, soit qu’elles doivent être décidées par le Grand Conseil, soit qu’elles doivent être soumises à l’Assemblée générale (art. 23).

Il rend toutes ordonnances et fait tous règlements (art. 25). Il décide de la conclusion des concordats ou traités intercantonaux (art. 26). Il décide de la quotité des impôts (sauf les modifications dans le système des impôts qui appartiennent à l’Assemblée) : il prépare le budget pour un an ; il examine les comptes cantonaux chaque année ; il reçoit le rapport annuel du Conseil d’État: il surveille, en général, l’administration de toutes les autorités constituées ainsi que celle des corporations et sociétés ; il exerce le droit de collation à l’égard des ecclésiastiques, sur la proposition des Assemblées ecclésiastiques (art. 26).

Il exerce le droit de grâce en cas de condamnation à mort, et décide de la remise des peines d’après la prescription de la loi ; il prononce sur les demandes en réhabilitation, d’après le rapport du tribunal qui a prononcé la peine entraînant déchéance (art. 27).

Il nomme pour un an les commissions permanentes des écoles (où siège un membre ecclésiastique élu par le clergé), militaire, des travaux publics, sanitaire, criminelle, des bourses et fondations, forestière, et de l’examen des comptes. — Il nomme aussi pour un an : le député au Conseil des États ( Assemblée fédérale ), le kastenfogd ou administrateur des

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biens ecclésiastiques, le fonctionnaire chargé des comptes du sel, les administrateurs des établissements hospitaliers publics, le conseil de guerre cantonal, le secrétaire-greffier du tribunal cantonal, l’archiviste cantonal. — Il nomme aussi, sur la proposition de la commission militaire, le commissaire de la guerre, l’instructeur en chef, et les officiers au-dessus du grade de capitaine (art. 28).

Section IV. — Conseil d.’Eîtat et LandLammann

Le Conseil d’Etat est composé de neuf membres, tous élus pour un an par l’Assemblée générale ; le Landammann et son suppléant, le Statthalter (lieutenant), le Trésorier, le Landeshauptmann (capitaine de canton), Tingénieur des constructions, l’enseigne du canton, le trésorier des pauvres qui est chargé de l’inspection des pauvres du canton, et le maître de l’arsenal (art. 20). Les fonctions de conseiller sont incompatibles avec celles de membre du tribunal cantonal et du tribunal de première instance. Ne peuvent siéger ensemble au Conseil le père et le fils, les frères, le beau-père et le gendre. Dans les cas importants, les capitaines en exercice et les capitaines de district peuvent être convoqués au Conseil (art. 30). — Le Conseil d’État se rassemble toutes les fois que le Landammann ou trois de ses membres le jugent nécessaire (art. 31).

Le Conseil répartit les affaires entre ses membres. — Il met à exécution les lois et les décisions de l’Assemblée, les ordonnances du Grand Conseil et les jugements des tribunaux. — Il est chargé des rapports diplomatiques et de toutes les mesures de gouvernement qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la Constitution. — Il règle l’établissement et le séjour des citoyens étrangers au canton. — 11 surveille la tutelle (des mineurs) avec le concours des conseillers et des capitaines de district; toutefois, dans le district d’Oberreg (qui a une sorte d’autonomie particulière), cette surveillance appartient exclusivement aux conseillers et aux capitaines du district. — Il veille à l’administration des églises et des pauvres, et à celle des biens appartenant aux corpora-

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tions et aux sociétés. — Il reçoit les plaintes relatives aux actes des autorités locales et des membres de l’ordre judiciaire et y donne suite, s’il y a lieu (art. 30).

Le Landammann est élu par l’Assemblée générale pour un an : il ne peut être réélu une troisième fois, lorsqu’il a exercé ses fonctions pendant deux années consécutives (art. 20). Il siège et préside au Conseil d’État, au Grand Conseil et à l’Assemblée générale. Il signe les actes émanant de ces diverses autorités. Il garde le sceau de l’État; la chancellerie est sous ses ordres. 11 veille sur l’exécution des décisions prises par le Conseil d’État. 11 ordonne, en cas d’urgence, la saisie des marchandises et toutes perquisitions. 11 est remplacé, au besoin, par le second Landammann (art. 32).

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