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CHAPITRE DEUXIÈME DISTRICTS, ÉGLISES, ÉCOLES

Division : Section I. — Assemblées et Conseils de district.

Section II. — Assemblées et Conseils d’église et

d’école.

Section I. — ^3301X1131603 et Conseil3 <ie X>i3trict

1. — U Assemblée de district se compose de tous les citoyens cantonaux ou Suisses, habitant le district et ayant droit de vote conformément à Tart. 16 de la Constitution (voir page 430).

— Elle procède à l’élection des membres du Grand Conseil attribués au district, à raison d’un par 250 habitants ou fraction excédante de 125 h., et à l’élection des membres du tribunal de district, à raison d’un par 600 habitants, ou fraction excédante de 300 h. (dans le district d’Oberreg, on élit un membre du tribunal par 300 h. ou fraction excédante de 150 h.).

— Elle prend toutes les résolutions importantes qui, d’après la Constitution, sont dans l’intérêt des communes (art. 33-34).

2. — Le Conseil de district est composé des membres du Grand Conseil élus parle district : les deux premiers élus forment le bureau en qualité de Hauptleute (capitaines) : le Conseil choisit son greffier (art. 35). — Les attributions du Conseil sont les suivantes : il a le soin de tout ce qui concerne les pauvres sous la direction du gouvernement central (dans le district d’Oberreg, cette dépendance n’existe pas) ; il a la direction de la police en général, et la surveillance en particulier de tout ce qui a trait à la tranquillité, la sécurité et l’hygiène publiques ; il a l’exécution des ordonnances de l’autorité supérieure ; il met aussi à exécution les décisions de l’assemblée de district; enfin, il délibère au préalable sur toutes les propositions qui doivent être soumises à l’assemblée de district par le conseil lui-même ou par les citoyens (art. 37).

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