DISTRICTS ÉGLISES. ÉCOLES
Section II. — -A-ssemtolées et Conseils d-’église
et dL’école
La religion catholique, en tant que religion du peuple, est garantie par l’État. Les autres confessions sont tolérées, à la seule condition de se confornaer aux bonnes moeurs (art. 3).
L’enseignement public est chose de l’État et de l’Église. L’enseignement populaire public est obligatoire et gratuit : les communautés scolaires en doivent supporter les frais avec les subsides de l’État (art. 12).
Les Assemblées ou communautés d’église et d’école se composent de tous les ressortissants qui ont droit de vote conformément à l’art. 16 (V. Chap. 1®"^. Section I.) Ils se rassemblent ordinairement une fois par an, et extraordinairement sur convocation des conseils d’église et d’école. Ils élisent les membres des dits conseils, les instituteurs et les sacristains (les curés sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition de rassemblée ecclésiastique) (art. 46).
Les Conseils d’église et d’école se composent de cinq à neuf membres. Lorsque les circonscriptions d’église et d’école se confondent, ils peuvent ne former qu’un seul corps. Ils rendent annuellement compte de leur administration à leur assemblée respective (art 46).