CHAPITRE TROISIEME
Division : § I. Tribunal cantonal. — § II. Tribunal de district. — §
Juridiction spéciale.
§ I. ^ Tribun ail cantonal
Les membres du tribunal sont élus pour un an par l’Assemblée générale, savoir : un président et douze membres parmi lesquels on doit compter au moins un membre de chaque district (art. 20). Ne peuvent ensemble faire partie du tribunal le père et le fils, les frères, le beau-père et le gendre (art. 30). Neuf membres sont nécessaires pour constituer le tribunal qui peut être complété par les membres des tribunaux de district (art. 39).
Le tribunal cantonal statue : 1° sur toutes les difficultés juridiques civiles dont il est régulièrement saisi par voie d’appel ; 2° en premier et dernier ressort sur toutes infractions à la loi pénale qui sont punies d’une amende de 50 fr., de six mois d’emprisonnement, ou de la vie (a,rt. 38). '
§ II. — Tribunal de district
C’est le tribunal de première instance qui siège dans chaque district. Les membres en sont élus par l’assemblée générale du ; district en nombre proportionnel à la population (V. Chap.2e. ! Section I) ; ils choisissent parmi eux un président et un | vice - président. Il y a incompatibilité entre les fonctions des membres du tribunal de district et celles des autorités administratives et des membres du tribunal cantonal (art. 40, 42).
Ne peuvent ensemble faire partie du tribunal le père et le fils, les frères, le beau-père et le gendre (art. 30).
Le tribunal a le droit de déléguer une commission pour i concilier les parties (art. 43). 11 juge, en première instance, ! toutes les affaires civiles. Il juge en premier et dernier res- |
ORGANISATION JUDICIAIRE
sort toutes les affaires pénales qui ne sont point de la compétence du tribunal cantonal, y compris les affaires d’injure (art. 41).
§ III. — Juridiction spéciale
Sous le nom de Spangericht la constitution établit trois degrés de juridiction pour les affaires réelles concernant les pâturages et prairies, les ruisseaux et les bois, les sentiers et chemins. Les juges sont tenus de procéder par voie d’enquête et de descente sur les lieux. — Au premier degré, le tribunal se compose de cinq membres des tribunaux de district pris, autant que possible, parmi ceux du district dans lequel se trouvent les lieux litigieux. — Au second degré, le tribunal se compose de onze membres pris encore parmi les juges de district, mais en dehors de ceux qui ont formé la juridiction de première instance. — Enfin, le tribunal cantonal forme le tribunal du troisième degré. — Le jugement de première instance doit être précédé d une tentative de médiation ou d’une descente de lieux par deux des membres de la première juridiction résidant dans le cercle où se trouvent les lieux litigieux ; ces deux membres instruisent l’affaire pour la soumettre ensuite au tribunal (art. 44) (1).
(1) MODE DE NOMINATION DES JUGES DANS LES DIVERS GANTONS. — Nous empruntons à Tétude que M. Favey, procureur de la République à Lausanne, a faite de Forganisalion judiciaire en Suisse {Bull, de la Société de lég. comparée^ 1881 : 50), les renseignemenls ci-après :
Tribunal supvcme de canton. — Les juges sont nommés à l’élection directe dans les cantons de Schwytz, Unterwalden (haut), Glaris et les deux Appenzell. — L’élection a lieu, moitié In x^eu^Dle et moitié x^ar le Landralh (autorité administrative) dans le canton d’Uri. — Elle a lieu par le Landralh dans le canton d Unterwalden (bas). — Elle a lieu x^^-r l’autorité législative dans les autres cantons. — La DURÉE des fonctions varie entre 3, 4, 5, 6, 8 et 9 ans. La réélection est x^resque constante, sauf dans le canton des Grisons. Le traitement ii’cst généralement pas au-dessus de 5,000 fr.; quelquefois il consiste en une indemnité par chaque jour d^’audience.
1 ribunaiicc in fériexirs. — Les juges sont nommés à l’élection directe dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Scli’wytz, Glaris^ Soleure, Bâlc-camx^agne, ScliatThouse, les deux Appenzell, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie. Toutefois, dans le canton de ScliatThouse, les x:>résidents sont désignés par le tribunal suprême du canton et choisis parmi les cinq juges élus. Dans le canton de Berne, les présidents sont choisis par le Grand-Conseil sur une double présen-
SUISSE. APPENZELL (r. I,).
tation du peuple et du tribunal suprême. — Dans le canton d’Uri, la moitié des juges est élue directement par le peuple et Tautre moitié jDar une élection à deux degrés. — Dans le canton d’Unterwalden (haut), la nomination est faite par Tau tori(é administrative, sur présentation du peuple. — Elle est faite de môme mais sans présentation^ dans les cantons de Bâle-ville et d’Unterwalden (bas"» — Dans le canton de Fribourg, la nomination est faite en commun par le Conseil
d’État (autorité administrative) et le tribunal suprême du canton. Dans les
cantons de Zug, du Tessin, de Neuchâtel et de Genève, la nomination appartient à l’autorité législative. — Dans le canton de Vaud, le mode est tout spécial Tous les quatre ans on procède, dans chaque commune, à Félection de candidats judiciaires, à raison d’un par cent habitants. Le tribunal suprême du canton choisit les magistrats sur la liste générale : le surplus forme le jury. Le vote qui a lieu à la commune pour les candidats, est limité, c’est-à-dire que les électeurs ne peuvent inscrire sur leur bulletin que la moitié du nombre des candidats à élire, et la majorité nécessaire esf du quart des votants; on arrive ainsi à une représentation de la minorité. — La durée des fonctions est la même ou moindre que celle des fonctions de juge au tribunal suprême. Le traitement fixe est l’exception : dans la plupart des cantons, c’est une indemnité par chaque jour d’audience.
ALLEMAGNE
Observations générales
L’empire d’Allemagne est une confédération des divers États allemands : régis par des lois uniformes pour les matières réputées commwneér à tout l’Empire, ils ont un parlement, un gouvernement, et une législation dits d’empere ; mais ils conservent chacun leur parlement, leur gouvernement et leur législation pour toutes les matières qui ne sont pas spécialement comprises sous la désignation d’affaires communes.
Les États du Nord s’étaient déjà groupés, dès 1867, sous le nom de Confédération du Nord de l’Allemagne. Les États du Sud s’y réunirent en 1870, savoir : le grand-duché de Bade et la Hesse au sud du Mein le 15 novembre, la Bavière le 23 novembre et le AVurtemberg le 25 novembre. L’empire fut définitivement constitué le 16 avril 1871. Une loi votée par le Reichstag le 9 juin 1871 a déclaré réunis à l’empire, sous le nom d’Alsace-Lorraine, les territoires pris à la France à la suite de la guerre de 1870-1871.
Division : Chapitre premier. — Parlement d’empire.