FINANCE
des chefs-lieux ; 2° sur le classement et la direction des chemins de grande communication ; 3" sur rétablissement, la suppression ou le changement des foires; 4° sur les réclamations ayant pour objet la part contributive des communes dans les travaux intéressant plusieurs communes, ouïes communes et le département ; 5° et sur tous objets indiqués par les lois et règlements ou sur lesquels il serait consulté par l’administration.— Ilpeut donner son avis : 1° sur les travaux de route, navigation et autres d’utilité publique ; 2° sur le classement et la direction des routes départementales intéressant l’arrondissement ; 3° sur les acquisitions, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la souspréfecture, au tribunal de première instance, à la maison d’arrêt ou à d’autres services publics spéciaux à l’arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices ; 4° et sur tous objets sur lesquels le consqil général est appelé à délibérer en tant qu’ils intéressent l’arrondissement (L. 10 mai 1838 : art. 40-42. — 24 juill. 1867 : art. U).
Le préfet communique au conseil, mais sans que celui-ci ait à en délibérer, le compte de l’emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l’arrondisssement (L. 1838 : art. 43).
Enfin, le conseil peut adresser directement au préfet, par l’intermédiaire de son président , son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics de l’arrondissement (art. 44).
Dans la seconde partie de la session, le conseil répartit , entre les communes, les contributions directes : il doit se conformer aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes ; sinon, le préfet établit la répartition en conseil de préfecture. De même, le préfet, si le conseil ne se réunissait pas ou s’il se séparait sans avoir arrêté la répartition , délivrerait les mandats assignés aux communes d’après les bases delà répartition précédente (art. 45-47).
En résumé, le conseil, sauf la répartition des contributions entre les communes, n’a d’autre rôle que d’émettre des avis. Il n y a pas de budget spécial à l’arrondissement.
2. Tutelle ciclYnimsiTutive . Nous venons de signaler l’ingérence du préfet en matière de répartition. Nous avons vu également.
CONSEILS d’arrondissement.
(§ I) le droit de suspension qui appartient aussi au préfet, au cas de proclamation ou adresse et au cas de correspondance avec d’autres conseils. Enfin, nous avons mentionné le droit de dissolution au profit du pouvoir central.
Ajoutons que la nullité des actes ou délibérations relatifs à des objets non compris dans les attributions du conseil est prononcée par décret. Enfin, le préfet peut déclarer illégale toute réunion tenue hors des sessions régulières, prononcer la nullité des actes, prendre toutes mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement, et transmettre son arrêté au parquet pour l’exécution des lois: au cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles, soit au conseil d’arrondissement, soit au conseil général pendant un délai de trois ans.
3. Les conseillers d’arrondissement ont, comme les conseillers généraux, cevtaii\ies> attributions 2:)ersonnelles. Ils sont électeurs sénatoriaux ; — ils siègent au conseil de révision, et à la commission chargée d’établir la liste du jury; — ils peuvent faire partie, sur désignation du préfet, des commissions d’enquête en matière d’expropriation pour utilité publique ; — ils peuvent, de même, être choisis pour suppléer le sous-préfet, etc. — On a vu (§ I) que faute par eux de remplir les fonctions qui leur sont ainsi confiées, ils peuvent être déclarés démissionnaires, en vertu de la loi du 7 juin 1873.